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TJ 65440, 24 juill. 2026, RG 25/00855


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00855
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd9e8d6da0419628d7e70

Texte de la décision

6,661 caractères

N° RG 25/00855 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESBA
JCP
N° MIN :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Prononcée le 24 juillet 2026 , au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 juin 2026 sous la présidence de Madame PICHENOT Lucile, Vice Présidente assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 24 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision suivante a été rendue :

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEURS :

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

à

DÉFENDEURS :

[R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée lors des audiences de renvoi

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mai 2021 prenant effet le 26 mai 2021, la société SA PROMOLOGIS a donné à bail à usage d'habitation à Madame [R] [O], un logement n° 63, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 272,74€, et une provision sur charges de 93,98€.

Suite à des loyers impayés, la société SA PROMOLOGIS a fait délivrer à Madame [R] [O], par acte d'huissier du 24 janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement pour un montant de 4263,59€ de loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société PROMOLOGIS SA a fait assigner Madame [R] [O] en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de la somme de 2171,70 € au titre de loyers impayés à mars 2025 inclus, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives avec indexation jusqu’à son départ effectif des lieux, outre les sommes de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025, et renvoyée au 13 janvier 2026 dans l’attente de l’octroi éventuel d’une aide FSL, puis renvoyée au 24 mars 2026, à charge pour le greffe de réaviser la défenderesse, puis au 23 juin 2026 à charge pour le greffe de réaviser la défenderesse.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 23 Juin 2026 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 24 juillet 2026.

* * * * *

La société SA PROMOLOGIS, représentée par Mme [U] dûment munie d’un pouvoir de représentation, a indiqué que la dette a été entièrement soldée et précise se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif, comme de ses demandes corollaires et de sa demande relative à l'article 700 et le bailleur ne maintient que sa demande au titre des dépens.

Madame [R] [O], comparante en personne à laudience du 09 septembre 2025, ne comparait pas ni personne pour elle lors des audiences de renvois bien que régulièrement réavisée par le greffe des différents renvois,

Le jugement à son endroit sera par conséquent qualifié de contradictoire.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le désistement de la demande principale en expulsion et en paiement de l'arriéré locatif :

En application des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La société SA PROMOLOGIS a fait délivrer à Madame [R] [O], un commandement de payer le 24 janvier 2025 visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés.

Bien que les causes de ce commandement n'aient pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance, il sera cependant observé que la dette locative a été totalement soldée avant l'audience.

Le bailleur confirme le solde de la dette et s'est désisté sur l'audience de sa demande en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif .

Il y a lieu de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif, en raison du solde de la dette .

-Sur le désistement des demandes corollaires

Le jeu de la clause résolutoire n'étant pas constaté et la résiliation du bail n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu à condamner la défenderesse à indemnité d'occupation .

-Sur les demandes accessoires :

La défenderesse, partie perdante, sera condamnée, aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. C'est en effet, cette action en justice qui a permis le règlement de la dette.

L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige, est prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DISONS que les demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif et la demande de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation sont devenues sans objet,

CONSTATONS le désistement de la société PROMOLOGIS SA de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif et condamnation au paiement d'indemnités d'occupation .

CONDAMNONS Madame [R] [O] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement dont s'agit, et de l’assignation.

DISONS la présente décision revêtue de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.

DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice/ Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.

Le cadre greffier Le juge

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