TJ 65440, 24 juill. 2026, RG 25/01107
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Texte de la décision
N° RG 25/01107 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESYQ
JCP
N° MIN :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU : 24 Juillet 2026,
Prononcé le 24 juillet 2026 , au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2026 sous la présidence de Mme PICHENOT Lucile, Vice Présidente, assistée de EL AMACHE Amel, Cadre Greffier, ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 24 Juillet 2026 , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision suivante a été rendue :
DEMANDEURS :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES
à
DÉFENDEURS :
[X] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2016, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65) a donné à bail à usage d'habitation à Madame [X] [H], un logement sis [Adresse 3] (65) moyennant le paiement de loyers et de charges.
Suite à des loyers impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait délivrer à Madame [X] [H], par acte d'huissier du 19 février 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 1581,23€, suivant décompte des loyers arrêtés au 31 janvier 2025.
Par acte d'huissier du 20 mai 2025, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées l'a fait assigner aux fins de voir :
- constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire est acquise,
- prononcer la résiliation du contrat de bail qui vous a été consenti par l’office public de l’habitat des Hautes Pyrénées à compter du jugement à intervenir,
- ordonner son expulsion de corps et de biesn ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sis à [Adresse 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [X] [H] au paiement de la somme de 1 581,23€ représentant les loyers impayés au 31 janvier 2025 telle que mentionnée dans le commandement du 19 février 2025,
- condamner Mme [X] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, à compter du 1er février 2025, avec indexation ,jusqu’à son départ effectif des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, et renvoyée au 27 janvier 2026 dans l'attente de l’orientation de la procédure de surendettement puis au 23 juin 2026, où elle a été retenue et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 24 juillet 2026.
* * * * *
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, via son Conseil Me [I], indique qu’en raison du dossier de surendettement en cours, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [H], présente en personne, a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS
- Sur le désistement
En application des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65) s’est désisté sur l’audience de l’ensemble de ses demandes et le désistement d’instance a été expressément accepté par la défenderesse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65) .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif et condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et au titre des frais irrépétibles
DIT que la locataire doit payer le loyer du mois en cours, et veiller à respecter les termes de ses engagements contractuels,
CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées aux dépens de l'instance,
DIT la présente décision revêtue de l'exécution provisoire,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice/ Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le Cadre Greffier Le Juge
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