TJ 65440, 24 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Juillet 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00113 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYU7
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Syndicat SIVOM D’ENERGIE DU PAYS TOY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ER2A SUD OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 30 Juin 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 24 Juillet 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Le SIVOM D’ENERGIE DU PAYS TOY, syndicat intercommunal, est titulaire d’une convention d’exploitation de la centrale thermique de [Localité 3] et composée de 4 groupes électrogènes sise à [Localité 4] (65), dont la commune est propriétaire.
Par contrat du 9 décembre 2020, renouvelé tacitement, le SIVOM D’ENERGIE DU PAYS TOY a confié l’intégralité des opérations de maintenance et d’entretien des 4 groupes électrogènes de la centrale à la société ER2A SUD OUEST.
Courant juillet 2023, le SIVOM D’ENERGIE DU PAYS TOY a rencontré plusieurs incidents sur l’automatisme de la ligne de production n°2, consistant en l’apparition de défauts nécessitant l’intervention d’opérateurs pour y mettre un terme et il a été constaté également des variations transitoires dans le régime moteur du groupe électrogène G2.
Le 5 octobre 2023, la société ER2A SUD OUEST a émis un diagnostic de panne et lors des opérations de diagnostic, une grave avarie s’est produit sur le groupe électrogène G2, provoquant sa mise à l’arrêt immédiate ; puis un arrêt en urgence de tous les groupes électrogènes du site.
Suite à l’intervention du constructeur du moteur MTU, un rapport sur constat visuel a établi l’importance des dommages et préconisé un démontage complet pour effectuer un diagnostic exhaustif.
L’assureur MMA du SIVOM D’ENERGIE DU PAYS TOY a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet [V] qui a rédigé un rapport en date du 27 août 2025.
Le rapport a conclu que « l’avarie est survenue dans le temps où la société ER2A avait pris en charge l’installation pour effectuer des travaux de diagnostic et de réparation. Il n’est pas possible de s’accorder sur les opérations de diagnostic complet à réaliser sur le groupe, afin de connaître les possibilités de remise en état, faute de transmission des pièces par les parties. » et « dans ce dossier, il apparaît que la maintenance faite par le SIVOM sur le GE est très insuffisante par rapport aux recommandations constructeurs. De son côté, ER2A n’a jamais demandé l’historique avant 2020 au SIVOM, n’a jamais proposé de plan de maintenance conforme, et était présent au moment du sinistre, justement pour identifier les anomalies sur le groupe GE2. ».
La société ER2A SUD OUEST est restée taisante.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2026, le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY a fait assigner la société ER2A SUD OUEST, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec comme mission de :
« - convoquer les parties, se rendre sur les lieux, [Adresse 4], entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission,
- examiner le groupe électrogène G2 sur place, et au besoin l’ensemble des groupes électrogènes de la centrale thermique, le faire démonter ( partie haute et partie basse) et lui faire subir tout test nécessaire afin de déterminer les causes de sa défectuosité, vérifier sa conformité aux normes et réglementations européennes et françaises applicables et décrire s’il a subi des dommages, des sinistres et désordres,
- Dans l’affirmative, rechercher les causes et origines ; et dire le cas échéant, s’ils sont en lien avec la maintenance effectuée par la société ER2A ou avec un défaut de pièces du moteur ou de l’automatisme ;
- Fournir tous les éléments de techniques de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et au besoin, donner un pourcentage de responsabilité,
- Décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste,
- Donner tous éléments permettant de préciser et d’évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- D’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
- Dire que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
- Dire qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
- Dire que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- Dire que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de 4 mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de 4 mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
- Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, »
- condamner la société ER2A à verser au SIVOM d’ENERGIE DU PAYS TOY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens et dire qu’ils suivront le fond.
Au soutien de sa demande, le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY soutient disposer d'un intérêt légitime sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise. Il explique qu’il y a urgence à réaliser une expertise complète sur le groupe électrogène G2 de la centrale thermique afin de fixer l’ensemble des préjudices subis par le SIVOM.
Il précise que l’expert mandaté doit pouvoir connaître des différents domaines de compétences techniques et notamment en automatisme, en mécanique moteur industriels et en matière d’armoires électriques.
Il rappelle que la société ER2A était chargée de la maintenance et de l’entretien des groupes électrogènes de la centrale thermique suivant contrat tacitement reconduit depuis 2022 et que le sinistre est intervenu lors des opérations de diagnostic de panne et en présence de l’opérateur ER2A.
Il soutient que le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY ne connaissaient pas les recommandations constructeurs au niveau de la maintenance et avait justement mandaté la société ER2A en qualité de professionnelle, pour faire le nécessaire concernant l’entretien de l’installation. Il explique avoir toujours suivi les recommandations de son prestataire et ce même après le sinistre, pour avoir par exemple procédé au remplacement des armoires automates et ce, malgré le fonctionnement de l’installation en état dégradé depuis le sinistre.
Il considère que le silence de la société ER2A n’a pas permis de résoudre amiablement le litige.
En conséquence, le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY conclut que la réalité des désordres n'est pas contestable, et qu'elle se trouve contrainte d'engager une action à l’encontre de la société ER2A SUD OUEST.
Par conclusions responsives, la société SARL ER2A SUD OUEST a sollicité de voir :
- juger que la société ER2A SUD OUEST ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et forme les plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur les responsabilités.
- compléter la mission qui sera donnée à l’expert judiciaire comme suit :
« - Dire si le groupe GE2 est affecté de désordres et les décrire,
- Dans l’affirmative, en rechercher les causes et origines et dire le cas échéant s’il s’agit d’un défaut de maintenance de la société ER2A ou un défaut de maintenance imputable au précédent mainteneur, ou toute autre anomalie électrique ou usure mécanique interne au groupe électrogène sans lien avec l’intervention de ER2A ou une usure de la pompe à injection,, ou toute autre cause technique. »
- Débouter le SIVOM d’ENERGIE DU PAYS TOY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le SIVOM d’ENERGIE DU PAYS TOY aux entiers dépens de l’instance en référé.
La société SARL ER2A SUD OUEST fait valoir qu’en l’état des opérations d’expertise amiable, la cause du sinistre reste indéterminée, puisque les désordres étant internes au groupe électrogène, en l’absence de démontage, leur matérialité n’a pu être constatée.
Elle explique que si le SIVOM prétend que le désordre est dû à un défaut de maintenance de la part de la société ER2A SUD OUEST ; toutefois, il existe plusieurs autres causes pouvant expliquer le désordre comme un défaut de maintenance imputable au précédent mainteneur, une anomalie électrique provoquée par l’armoire de régulation, une usure mécanique interne sans lien avec l’intervention de l’assuré ou encore une usure de la pompe à injection.
Elle s’étonne que le SIVOM n’ait pas produit les justificatifs demandés par l’expert amiable concernant la maintenance antérieure de l’installation par les précédents prestataires. Alors que, la société SARL ER2A SUD OUEST considère qu’il est indispensable de vérifier le respect du plan d’entretien constructeur avant son intervention.
Elle conclut que l’échec des opérations d’expertise amiable ne lui est pas imputable et elle rappelle avoir fourni en février 2024, des chiffrages pour réaliser l’expertise des moteurs avec démontage, sans que le SIVOM ne donne suite.
En conséquence, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves et elle demande de voir compléter la mission d’expertise afin de rechercher les causes et origines des désordres affectant le groupe GE2 et de dire s’il s’agit d’un défaut de maintenance lui incombant ou d’une autre cause technique.
Elle estime avoir fait diligences pour résoudre ce litige amiablement et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, il ressort des documents produits par la requérante et notamment du contrat de maintenance SIVOM/ ER2A du 7 décembre 2020, des rapports d’intervention du 31 août 2023 et des 20, 25, 26 et 27 septembre 2023, du 17 et 28 novembre 2023, de la facture du 31 janvier 2024 n° FS031-24/01-157M et du rapport [V] en date du 27 août 2025 qu’il existe des désordres et dysfonctionnements dans les groupes électrogènes de la centrale thermique de [Localité 3] dont la maintenance et les travaux d’entretien ont été confiés à la société ER2A SUD OUEST depuis 2020.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d'ores et déjà recueillis de manière à permettre au SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, et ainsi que la défenderesse la société ER2A SUD OUEST l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise avec le complément et toutes les précisions de mission sollicités, aux frais avancés de la requérante.
Il sera donné acte à la société ER2A SUD OUEST de ses protestations et réserves.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, s'agissant d'une mesure d'instruction, les responsabilités ne sont pas établies entre les parties et il n'y a pas de partie succombante. Il n'apparaît pas inéquitable, dès lors, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder [Y] [P] demeurant [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 1]), avec pour mission de :
« - convoquer les parties, se rendre sur les lieux, [Adresse 4], entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission,
- examiner le groupe électrogene G2 sur place, et au besoin l’ensemble des groupes électrogènes de la centrale thermique, le faire démonter ( partie haute et partie basse) et lui faire subir tout test nécessaire afin de déterminer les causes de sa défectuosité, vérifier sa conformité aux normes et réglementations européennes et françaises applicables et décrire s’il a subi des dommages, des sinistres et désordres,
- Dire si le groupe GE2 est affecté de désordres et les décrire,
- Dans l’affirmative, en rechercher les causes et origines et dire le cas échéant s’il s’agit d’un défaut de maintenance de la société ER2A ou un défaut de maintenance imputable au précédent mainteneur, ou toute autre anomalie électrique ou usure mécanique interne au groupe électrogène sans lien avec l’intervention de ER2A ou une usure de la pompe à injection,, ou toute autre cause technique. »
- Dans l’affirmative, rechercher les causes et origines ; et dire le cas échéant, s’ils sont en lien avec la maintenance effectuée par la société ER2A ou avec un défaut de pièces du moteur ou de l’automatisme ;
- Fournir tous les éléments de techniques de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et au besoin, donner un pourcentage de responsabilité,
- Décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste,
- Donner tous éléments permettant de préciser et d’évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- D’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de six mille euros (6.000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY, dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
DEBOUTE le SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens à la charge du SIVOM D'ENERGIE DU PAYS TOY .
Ordonnance rendue le 24 Juillet 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Frédéric SARRAUTE Lucile PICHENOT
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