TJ 65440, 30 juill. 2026, RG 25/00916
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/00916 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ER45
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 30 Juillet 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[X] [O] [V] [P] épouse [U]
c/
[Y] [Z] [A] [U]
Nous, [D] [T], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [E] [G], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [O] [V] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-02954 du 20/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Sophie LHONNEUR - DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [Z] [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me LHONNEUR DUALE
- Me
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 mai 2025,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux [X] [O] [V] [P] et [Y] [Z] [A] [U],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce le 2 mai 2023,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que [X] [O] [V] [P] conservera la charge des dépens de l’instance,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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