TJ 65440, 25 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [A] [W] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWOS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Joseph FOURCADE, assesseur collège non salariés
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Mai 2026
JUGEMENT : rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [W], demeurant Val Adour Bât. 1 Entrée A porte 4 - 4 rue Commando Hispano - 65000 TARBES
non comparante (a été avisée)
C/
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis 78 Voie du TOEC - 31064 TOULOUSE CEDEX 9
comparante, représentée par M. [N] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [W]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier motivé reçu au greffe le 15 janvier 2026, Madame [A] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud ayant rejeté sa demande de remise de la somme de 1 146,24 € ,35 € relative à un indu d’allocations adulte handicapé pour la période d’avril à décembre 2023.
Après renvois l’affaire a été examinée lors de l’audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle la MSA Midi Pyrénées Sud a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal sur la remise de dette compte tenu des nouveaux éléments fournis par écrit par Madame [W], laquelle 680,00 € compte tenu de sa situation d’impécuniosité
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remise de dette :
Il résulte des dispositions de l’article L.553-2 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale que la créance de l’organisme social résultant d’un indu peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
En l’espèce il résulte des pièces produites que Madame [A] [W], qui dispose d’un reste à vivre mensuel de 62,00 €, est dans l’incapacité d’honorer sa dette, même avec une modalité de paiement sur plusieurs mois.
Dès lors qu’il est établi et non contesté par la MSA Midi-Pyrénées Sud qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse, il convient à titre exceptionnel de lui accorder la remise totale du solde de sa dette s’élevant à 680,00 € compte tenu des versements déjà effectués.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
Vu les dispositions de l’article L.553-2 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale, dit que Madame [A] [W] bénéficiera d’une remise totale de sa dette de 680,00 € compte tenu de son impécuniosité.
Laisse les éventuels dépens de la procédure à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25 juin 2026, signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU
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