TJ 65440, 25 juin 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [E] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETA4
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. [O] [D], assesseur collège salariés
M. [U] [I], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mars 2026
JUGEMENT : rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
né le 16 Octobre 1969 à , demeurant 03 Chemin de Portateni - 65700 VILLEFRANQUE
comparant,
c/
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis 8, Place au Bois - 65021 TARBES CEDEX
représentée
par Mme [Q] [N], munie d'un pouvoir spécial, présente
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [A], employé au sein des Assedic Midi-Pyrénées en qualité de technicien allocation a été victime le 8 juillet 1996 d’un accident en glissant sur une marche d’escalier et en tombant sur le genou gauche entraînant une entorse avec impotence hydarthrose ; cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM de Haute-Garonne et son état considéré comme guéri par le médecin de la Caisse, le 8 octobre 1996.
Par certificat médical du 9 mai 2016, [E] [A] déclarera une rechute qui fera l’objet d’une prise en charge et sera considérée comme imputable à l’accident du 8 juillet 1996 avec octroi à compter du 2 octobre 2017 d’un taux d’IPP de 16 %.
Le 18 novembre 2024, la CPAM des Hautes-Pyrénées, compétente en raison du déménagement de Monsieur [A], réceptionnera un nouveau certificat médical de rechute en date du 12 septembre 2024, laquelle, après examen par le Médecin conseil de la Caisse, sera considérée comme n’étant pas en lien avec l’accident de travail du 8 juillet 1996, décision confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 22 avril 2025, à l’encontre de laquelle [E] [A] a formé un recours devant le pôle social le 20 juin 2025.
Le litige étant d’ordre médical, le Docteur [F] a été désigné par ordonnance du 6 octobre 2025 afin de procéder à la consultation médicale de Monsieur [E] [A] et de déterminer si les lésions décrites dans le certificat médical du 12 septembre 2024 relevaient d’une prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du 8 juillet 1996.
Après dépôt du compte rendu du Docteur [F], l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [E] [A] a fait valoir que les conclusions incomplètes de l’expert en raison de la non transmission par les CPAM des pièces nécessaires à sa mission, ne pouvaient être homologuées et il a sollicité la prise en charge de la rechute du 12 septembre 2024.
La CPAM des Hautes-Pyrénées fait valoir que Monsieur [A] auquel il appartient en sa qualité de demandeur de fournir les éléments médicaux qui le concernent ne fournit pas les documents sollicités par l’expert, alors qu’il a accès à son dossier médical et peut solliciter directement ou par l’intermédiaire de son médecin leur communication ; à défaut elle sollicite la radiation du recours de l’intéressé jusqu’à production de ces pièces ; elle sollicite en conséquence le rejet des conclusions du rapport du docteur [F] et de juger que les lésions décrites dans le certificat médical de 2024 ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la rechute de l’accident du travail survenu en 1996 en déboutant Monsieur [A] de toutes ses demandes.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son compte rendu de consultation médicale, le Docteur [F] explique que le raisonnement médico-légal ne peut se limiter aux seuls faits déclarés mais nécessite la présentation de documents permettant d’authentifier les faits ; il précise que la parfaite appréciation de la situation médicale de [E] [A] nécessiterait que lui soient transmis :
- l’avis d’imputabilité des lésions reconnues en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 juillet 1996 (avis probablement donné par le service médical de la Haute-Garonne)
- la demande de rechute faite en 1997 au titre de cet accident pour prise en charge chirurgicale d’une ligamentoplastie du genou (avis probablement donné par le service médical de la Haute-Garonne)
- les données de l’examen médical du médecin-conseil justifiant d’une rechute au 19 octobre 2016 et le compte rendu d’évaluation d’attribution du taux d’incapacité permanente de 16 % en rapport avec cette rechute (avis probablement donné par le service médical de l’Ariège)
En l’absence de transmission de ces documents, l’expert conclut néanmoins que, compte tenu de l’avis donné par le service médical de l’Ariège imputant la rechute du 19 octobre 2016 à l’accident du 8 juillet 1996 pour une reprise de ligamentoplastie du genou, avis qui valide une lésion initiale imputable de lésion des ligaments croisés du genou, l’évolution arthrosique du genou sera reconnue imputable à l’instabilité chronique du genou.
Dès lors, et après avoir relevé que la CPAM des Hautes-Pyrénées ne saurait s’éxonérer de sa responsabilité dans la non-production des documents détenus par les différents services des caisses primaires de Haute-Garonne et d’Ariège à l’appui de sa demande de non-homologation du rapport de l’expert [F], il convient, au vu des conclusions de ce dernier, d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 22 avril 2025 et de faire droit à la contestation de Monsieur [A] en jugeant que la rechute du 12 septembre 2024 est imputable à l’accident du travail du 8 juillet 1996.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [F], expert
Infirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 22 avril 2025 et dit que la rechute du 12 septembre 2024 de Monsieur [E] [A] est imputable à l’accident du travail du 8 juillet 1996,
Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens,
Dit que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de PAU- Place de la Libération – 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et la greffière présente au greffe.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
N. DUSSAU
P. BALLU
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