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TJ 65440, 21 mai 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 65440, 21 mai 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdb9bd6da0419628d8b6a

Texte de la décision

5,694 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [C] [Y] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD

N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWOK

JUGEMENT DU : 21 Mai 2026

MAGISTRAT : Monsieur Philippe BALLU

ASSESSEURS : Madame Marielle GACHASSIN, assesseur collège salariés
Monsieur [J] [W] , assesseur collège non salariés

assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Février 2026

JUGEMENT : rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [C] [Y]
née le 09 Mars 1978 à AUREILHAN (65800), demeurant 37 rue de la Traversole - 65420 IBOS
comparante,

C/

DÉFENDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis 78 Voie du TOEC - 31064 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Monsieur [P] [N], salarié, muni d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [Y]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
M. [P] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 août 2025 la Caisse de Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud informait Madame [C] [Y] qu’elle avait perçu indûment l’allocation de rentrée scolaire de l’année 2024 pour un montant de 439,38 €.

Par courrier du 18 septembre 2025, Madame [Y] saisissait la commission de recours amiable d’une demande de remise totale de l’indu en précisant ne pas être en situation de pouvoir rembourser cette somme qui lui avait été versée par erreur.

A la suite du rejet de cette demande par la CRA, le 11 décembre 2025, Madame [Y] a formé un recours devant le pôle social, par courrier du 8 janvier 2026 en expliquant avoir divorcé de son conjoint dont avec lequel elle n’avait jamais eu de vie commune et solliciter une remise totale de l’indu, car sans emploi elle était dans l’incapacité de rembourser la somme due.

Lors de l’audience du 19 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, Madame [Y] a fait valoir qu’étant mariée sous le régime de séparation de biens et ayant un domicile distinct de son époux, il existait donc deux foyers fiscaux autonomes ce qui excluait la prise en compte des revenus de son conjoint pour le calcul de l’allocation de rentrée scolaire qui lui avait donc été légalement attribuée et ne pouvait en conséquence donner lieu à un indu ; subsidiairement elle expliqué que sa situation financière précaire commandait de lui accorder une remise totale de l’indu à supposer ce dernier fondé.

La MSA Midi-Pyrénées Sud réplique que le foyer s’entend du demandeur ainsi que le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs, la réglementation du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas de dérogation en considération du régime matrimonial ou de la façon dont les époux gèrent leur ménage sur le plan patrimonial ; la caisse sollicite en conséquence le rejet de la contestation de Madame [Y] et de sa demande de remise d’indu en dépit de sa bonne foi.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du bien fondé de l’indu :

Selon une jurisprudence constante, l’objet du litige soumis au pôle social est déterminé par l’étendue de la saisine; dès lors qu’en l’espèce la lettre de Madame [Y] saisissant la CRA mais également sa lettre de recours devant le pôle social ne conteste pas le principe de l’indu mais sollicite une remise de sa dette, le moyen portant sur le caractère infondé de l’indu, soulevé pour la première fois lors de l’audience, sans avoir été soumis à la CRA, sera déclaré irrecevable.

Sur la demande de remise de l’indu :

Il résulte des dispositions de l’article L.553-2 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale que la créance de l’organisme social résultant d’un indu peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;

Après avoir relevé que la bonne foi de Madame [Y] n’est pas contesté par la MSA Midi-Pyrénées Sud et qu’il est établi que sa situation financière est obérée puisque divorcée, sans emploi, elle assume seule la charge de l’enfant bénéficiaire de la prestation dont le recouvrement est sollicité, il convient, à titre exceptionnel, de lui accorder la remise totale de la dette qu’elle sollicite.

Les éventuels dépens de la procédure seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort

Déclare irrecevable le moyen portant sur la contestation du bien-fondé de l’indu afférent au versement de l’allocation de rentrée scolaire de l’année 2024 pour un montant de 439,38 €.

Vu les dispositions de l’article L.553-2 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale, accorde à Madame [C] [Y] la remise totale de sa dette compte tenu de son impécuniosité.

Laisse les éventuels dépens de la procédure à sa charge.

Dit que les parties auront un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
pour se pourvoir en cassation devant la Cour de Cassation ( située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS).

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le 21 Mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU

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