Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 65440, 21 mai 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 65440, 21 mai 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdba1d6da0419628d8ba3

Texte de la décision

4,818 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées C/ Madame [Z] [I]

N° RG 26/00016 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWOJ

JUGEMENT DU : 21 Mai 2026

MAGISTRAT : Monsieur Philippe BALLU

ASSESSEURS : Monsieur [O] [C], assesseur collège salariés
Monsieur [P] [D], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mars 2026

JUGEMENT : rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - Place Ferré - 65000 TARBES
représentée par Madame [T] [A] (salarié), munie d’un pouvoir spécial

c/

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [I]
née le 05 Juillet 1975 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 11 Cité Figarol Bât. 11 Log. 74 - 47 rue Daléas - 65000 TARBES
représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER-BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Mme [T] [A] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
[Z] [I]
la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 11 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a
infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées en date du 20 novembre 2024 et fait droit à la demande de [Z] [I] de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 25 mars 2024.

Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 8 janvier 2026 la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées sollicite qu’il plaise à la juridiction de compléter le jugement rendu le 11 décembre 2025 en précisant la durée d’attribution de l’AAH.

Lors de l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, Madame [I] a fait valoir qu’à défaut pour la MDPH d’avoir sollicité la fixation d’une durée d’attribution de l’AAH à l’occasion du jugement litigieux et d’avoir fait appel de cette décision, sa demande était dilatoire et abusive et devait être rejetée.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L’article R.821-5 alinéa 2 dispose que l’AAH est accordée pour une période de un à deux ans, cette période pouvant excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

Dès lors c’est à bon droit que la MDPH sollicite que le jugement du 11 décembre 2025 soit complété par la fixation de la durée d’attribution de l’AAH.

Après avoir relevé que l’expert a indiqué dans son rapport qu’avec un traitement substitutif bien conduit et bien adapté, la nouvelle pathologie de Madame [I] associée à celles préexistantes n’entraînaient pas une RSDAE, dont l’existence n’avait été retenue par la juridiction qu’en raison des contraintes de déplacement et indisponibilités liées aux soins, il convient de fixer à deux années, à compter du 25 mars 2024, la durée d’attribution de l’allocation compte tenu des possibilités d’évolution favorable de l’état de l’intéressée.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la MDPH des Hautes-Pyrénées

Complète le jugement n°25/255 du 11 décembre 2025 en ce sens que la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [Z] [I] est fixée à deux années à compter du 25 mars 2024.

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 décembre 2025 et sera notifiée aux parties comme ce dernier.

- Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge du Trésor Public

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et la greffière

Fait à Tarbes le 21 Mai 2026
La Greffière Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.