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TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 25/00115


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbbad6da0419628d8c88

Texte de la décision

6,730 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [V] [C]

N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESEN

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
Monsieur [X] [B], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Avril 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître [H], avocat au barreau de PAU, substitué par Maître [T], avocat au barreau de PAU

c/

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [C]
né le 10 Juin 1976 à TARBES (65000), demeurant 19 rue des Cerisiers - 65800 ORLEIX
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Monsieur [V] [C]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF MIDI-PYRENEES
la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par LRAR du 02 mai 2025, M. [V] [C] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 16 avril 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 211 € au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2024, contrainte signifiée le 22 avril 2025.


La convocation à l'audience de M. [V] [C] a été retournée au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé" mais l'intéressé a tout de même transmis au pôle social un courrier du 06 avril 2026 établissant qu'il avait bien pris connaissance de la date d'audience.

A l'audience du 09 avril 2026, seul s'est présenté le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées, M. [V] [C] n'ayant pas demandé de renvoi.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 09 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans son courrier d'opposition initial, M. [V] [C] invoque l'incompétence du pôle social, le contentieux relevant selon lui du code de la consommation et non du code de la sécurité sociale, certaines décisions de la CJUE, la directive 2005/29/CE, l'absence de contrat entre le R. S. I. et lui-même pour demander l'annulation de la contrainte et un dessaisissement du pôle social au profit du tribunal de grande instance.

Dans un courrier transmis le 06 avril 2026 au pôle social, il modifie substantiellement son raisonnement en écrivant : "…j'ai formé opposition aux contraintes sur la base de conseils extérieurs qui se sont avérés inadaptés au contentieux de la sécurité sociale. Ces démarches reposaient sur une mauvaise compréhension de mes obligations… Je ne conteste plus aujourd'hui le principe de mon affiliation, ni celui des cotisations réclamées. Ma démarche est désormais orientée vers la régularisation de ma situation…"


L'URSSAF Midi-Pyrénées, après avoir réfuté l'argumentation initiale de M. [V] [C], rappelle que l'opposant, travailleur indépendant depuis le 24 juin 2016, avait la qualité d'entrepreneur individuel/travailleur non salarié, affilié, à ce titre au régime des indépendants et soumis à cotisations, conformément à l'article L.611-1 du C. S. S.

Les appels de cotisations lui ont été régulièrement adressés aux périodes concernées.

Toutefois, M. [V] [C] n'a jamais réglé les sommes demandées.

L'organisme a donc délivré d'abord une mise en demeure le 15 janvier 2025 puis la contrainte contestée.

C'est pourquoi l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de :
- déclarer le recours de M. [V] [C] recevable, - valider la contrainte du 16 avril 2025 pour son entier montant de 211 €,- condamner M. [V] [C] au paiement de ladite contrainte pour son entier montant de 211 €

Et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du C. S. S.
- condamner M. [V] [C] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.113-6 du C. S. S.,- condamner M. [V] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C. P. C., pour l'ensemble des dossiers en raison de la multiplicité des procédures engagées.

DISCUSSION

L'URSSAF Midi-Pyrénées propose de prononcer la jonction des différents dossiers l'opposant à M. [V] [C].

Toutefois, compte tenu des procédures différentes des dossiers et du fait que M. [V] [C] n'a pas fait connaître son avis sur cette demande, le pôle social estime préférable de ne pas suivre cette demande.

Le pôle social note aussi que M. [V] [C] ne conteste plus sa compétence ni le principe de son affiliation obligatoire à l'URSSAF et des cotisations qui s'ensuivent.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de l'opposition à contrainte de M. [V] [C] n'est pas contestée par l'adversaire.

Elle sera donc déclaré recevable.

II – Au fond :

M. [V] [C] a admis, dans son courrier du 06 avril 2026, le bien-fondé de la demande de l'URSSAF.

Outre la validation de sa procédure, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social une condamnation à 2000 € au titre de l'ensemble des dossiers concernant M. [V] [C].

Dans ce dossier, où la représentation par avocat n'est pas obligatoire et qui ne présente pas de complexité particulière, le pôle social modérera sensiblement l'application de l'article 700 du C. P. C.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de M. [V] [C]

Au fond :

LE DEBOUTE de son opposition,
VALIDE la contrainte du 16 avril 2025 pour son entier montant de 211 €,
CONDAMNE M. [V] [C] au paiement de ladite contrainte pour son entier montant de 211 €
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du C. S. S.
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 200 € au titre de l'article 700 du C. P. C., pour l'ensemble des dossiers.

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.113-6 du C. S. S.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 juillet 2026, signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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