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TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 19/00284


Vérifier : TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 19/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
19/00284
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbcdd6da0419628d8d3a

Texte de la décision

24,753 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [M] [E] C/ Mutualité MUTUALITE FRANCAISE HAUTES-PYRENEES RESIDENCE MUTUALISTE LA PYRENEENNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES et des HAUTES PYRENEES

N° RG 19/00284 - N° Portalis DB2B-W-B7D-DSEB

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M. [O] [V], assesseur collège salariés
M. [P] [Q], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Avril 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [M] [E], demeurant 27, Avenue de la Pene - 65350 ODOS
comparante,
représentée par L’ASSOCIATION FNATH GRAND SUD 10 rue du Chateau d’Eau - 31140 AUCAMVILLE, présente

c/

DÉFENDERESSES

MUTUALITE FRANCAISE HAUTES-PYRENEES RESIDENCE MUTUALISTE [U], dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - 14, Place du Foirail - 65000 TARBES
comparante,
représentée par Me GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES et des HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis 8, Place au Bois - 65021 TARBES CEDEX
comparante,
représentée par Me CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [E]
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE HAUTES-PYRENEES RESIDENCE MUTUALISTE LA PYRENEENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES et des HAUTES PYRENEES
Me CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
Une copie revêtue de la formule executoire :

[M] [E]
FNATH GRAND SUD (Asso. accidentés de la vie) muni d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES et des HAUTES PYRENEES
Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [E] a été employée en qualité d’agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée depuis le 26 juillet 1993 auprès de la Résidence Mutualiste La Pyrénéenne, établissement relevant de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées.

Le 23 mars 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi mentionnant : « ASH en Ehpad. Douleurs scapulo humérale droite avec impotence +++ Arthroscanner : rupture complète transfixiante tendo supra épineux. Avis du Dr [J] pour chirurgie. Tableau 57 ».

Après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladies des Hautes-Pyrénées (ci-après "Caisse" ou "CPAM 65") a notifié le 23 juillet 2018 la prise en charge de sa maladie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Un rapport médical a été rédigé par le médecin-conseil le 16 novembre 2018, lequel a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2019 et a retenu au titre des séquelles : « récupération fonctionnelle partielle après un geste d’acromioplastie du sus-épineux droit chez une travailleuse manuelle droitière avec rupture d’ancrage expliquant des algies chronicisées ».

Mme [M] [E] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 04 février 2019 avec les restrictions suivantes : « pas de port de charge supérieure à 5/6 Kg, pas de travail avec les bras au-dessus de l’horizontale, pas de geste répétitif ».

Elle a été licenciée le 11 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 03 avril 2019, la CPAM 65 a notifié à Mme [M] [E] un taux d’IPP de 16 %, dont 4 % de coefficient professionnel.

Estimant que sa maladie professionnelle relevait de la faute inexcusable de son employeur, Mme [M] [E] a sollicité auprès de la Caisse l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier en date du 16 janvier 2019, la CPAM a invité Mme [M] [E] à se rapprocher de son employeur afin de connaître son intention de concilier ou non.

Elle a ensuite intenté un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes le 21 novembre 2019.

Par jugement du 02 décembre 2021, le pôle social de Tarbes a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [M] [E], ordonné une expertise judiciaire confiée d'abord au Dr [G] substitué par le Dr [W], puis, finalement, par le Dr [L].

La Mutualité Française des Hautes-Pyrénées, qui avait initialement interjeté appel du jugement, s'est finalement désistée, désistement constaté par arrêt du 08 février 2024.

Ce désistement a rendu définitives les dispositions du jugement.

Par rapport du 06 février 2025, le Dr [L] a rendu les conclusions suivantes :
Période de déficit fonctionnel temporaire total : le 31/05/2018 puis le 09/10/2018 pour les périodes post-opératoires avec immobilisation d'épaule et prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle ;Période de déficit temporaire partiel : environ 50% [du] 20/06/2018 au 31/08/2018 pour les périodes post-opératoires avec immobilisation d'épaule et prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle; environ 25% du 01/089/2018 au 08/10/2018 puis 18/10/2018 au 23/11/2018 pour les soins de kinésithérapie, les traitements antalgiques et anti-inflammatoires correspondant aux périodes de récupération progressive d'amplitudes articulaires post-opératoires;environ 10% du 24/11/2018 au 31/01/2019 pour les dernières séances de kinésithérapie jusqu'à consolidation.Aide humaine temporaire : 1 heure par jour pour les périodes de déficit temporaire partiel à 50%, pour l'aide aux tâches ménagères, conduite automobile, préparation des repas, réalisation des courses;3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, pour l'aide partielle à la réalisation des tâches ménagères, aide à la conduite et réalisation des courses.Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pour l'immobilisation du membre supérieur droit par attelle [T] (20/06/2018 au 21/08/2018 puis du 10/10/2018 au 17/10/2018), les cicatrices d'arthroscopie de l'épaule droite;Souffrances endurées : 3,5/7 pour les deux chirurgies, les deux mois d'hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle, les soins de kinésithérapie, les traitements antalgiques anti-inflammatoires et soins infirmiers; Date de consolidation : 31/01/2019, date retenue par le médecin-conseil de la CPAM;Déficit fonctionnel permanent : 10% pour la raideur douloureuse de l'épaule droite, en antépulsion, rotation interne et rotation externe, sur membre supérieur dominant; Préjudice esthétique permanent : 0/7, les séquelles retenues ne justifient pas ce poste dommage. Les cicatrices d'arthroscopie ne justifient pas ce poste de dommage. Elles ne sont visibles que de très près et harmonieuses;Préjudice d'agrément : non retenu. Les activités d'agrément antérieurement déclarées ne sont pas impactées par les séquelles retenues;Préjudice sexuel : non retenu. Les séquelles [ne] justifient pas ce poste de dommage.Aide humaine permanente : non retenu. Les séquelles retenues ne justifient pas de poste de dommage;Frais futurs : aucune certain et direct en lien avec les lésions initiales et leurs séquelles;Incidence professionnelle : Elle peut travailler à plein temps avec les restrictions du médecin du travail en date du 04/02/2019 à savoir pas de port de charge de plus de 5/6 kg, pas de travaux bras en élévation, pas de gestes répétitifs. Il n'y a pas d'autres postes de dommage à prévoir.

Après rapport du Dr [L], le dossier a donné lieu à renvoi pour échange de conclusions les 26 juin 2025, 16 octobre 2025, 15 janvier 2026 pour être finalement retenue à l'audience du 09 avril 2026, avec dépôt des conclusions des parties.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogé au 09 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :

La faute inexcusable de l'employeur a déjà été reconnue par jugement du 02 décembre 2021, jugement dont l'employeur a fait appel avant de s'en désister, désistement constaté par arrêt du 08 février 2024.

Le jugement est aujourd'hui définitif sur ce point.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :

Sur la majoration de l'indemnité en capital :

De même, la majoration au maximum de l'indemnité en capital prévue par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale attribuée à Mme [M] [E], majoration qui suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, est également définitive.

Sur les préjudices subis prévus par l'article L452-3 du C. S. S. et non couverts par le livre IV du même code :

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce :
"Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
Et l'article L452-3, en vigueur au moment des faits, prévoyait :
"Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. "

Il conviendra donc pour le pôle social de statuer sur chaque point relevant de l'application de cet article.

Sur les souffrances endurées :

Le conseil de Mme [M] [E] rappelle que ce poste comprend aussi bien les souffrances physiques que morales.
Il considère que sa maladie professionnelle a gravement impacté sa vie, avec interventions chirurgicales, placements en centre de rééducation fonctionnelle pendant plusieurs mois, sa vie professionnelle et personnelle étant alors mise en suspens.

Elle a aussi dû absorber plusieurs traitements médicamenteux qui ont causé de nombreuses nausées.

L'intolérance de Mme [M] [E] au Tramadol® a provoqué de fréquents vomissements et des douleurs lancinantes ce qui s'est ajouté aux conséquences physiques de la maladie.
Tous ces phénomènes ont entraîné un retentissement psycho-pathologique important chez Mme [M] [E].

Son inaptitude professionnelle l'a privée de ses contacts avec les patients, qu'elle présente comme le véritable moteur de sa vie et de son épanouissement personnel.

Mme [M] [E] conserve de grandes difficultés à s'endormir du fait de douleurs persistantes dans l'épaule droite, aggravant l'atteinte mentale.

Son conseil qualifie de "cataclysme" l'effet de la maladie sur sa cliente.

Le Dr [L] ayant estimé à 3,5/7 le poste de préjudice des souffrances endurées, il propose au pôle judiciaire de retenir le haut de la fourchette du barème MORNET, soit 8 000 €, en s'appuyant sur des jurisprudences toulousaines ou locale.

Le conseil de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées considère que le Dr [L] a bien pris en compte les deux interventions chirurgicales et leurs conséquences.

Il estime que Mme [M] [E] n'apporte aucun élément sur les difficultés psychologiques alléguées et qu'elle n'a d'ailleurs pas formulé d'observations ni communiqué de pièces au dépôt du pré-rapport de l'expert.

Il propose de retenir une indemnité de 4 000 € à ce titre.

Le pôle social observe que le barème habituellement retenu pour un préjudice de 3/7 prévoit une indemnité de 4000 à 8000 €.

Il constate que Mme [M] [E] n'a pas contesté le pré-rapport du Dr [L], et n'a fourni aucune pièce spécifique pour appuyer ses demandes de dépassement de l'évaluation de l'expert.

Celui-ci ayant retenu un taux de 3,5/7, le pôle retiendra une indemnité de 6000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

Le conseil de Mme [M] [E] rappelle les conditions d'indemnisation autonome de ce poste et l'évaluation à 2,5/7 par le Dr [L].

Il souligne le port d'une attelle pendant quatre semaines, une cicatrice "disgracieuse manifestement visible au niveau de la zone opérée" avant port d'une nouvelle attelle pendant trois jours, la seconde intervention occasionnant une nouvelle cicatrice sur l'épaule droite.
Selon son conseil, Mme [M] [E] a ressenti une image diminuée d'elle-même.

Il propose de fixer à 4 000 € l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Le conseil de l'employeur soutient que ni l'attelle temporaire ni les toutes petites marques d'arthroscopie dont les incisions ne laissent que des traces infimes ne justifient la demande de Madame [E].

Il propose une indemnisation à hauteur de 1 000 €.

Le barème habituellement retenu prévoit pour un taux de 2/7 qualifié de "léger", un montant compris entre 2 000 et 4 000 €.

Le pôle social retiendra un montant intermédiaire de 3 000 € pour le taux de 2,5/7 retenu par l'expert.

Sur le préjudice esthétique permanent :

Le Conseil de la demanderesse rappelle que les cicatrices de sa cliente sont toujours visibles plus de cinq ans après la seconde opération.

L'expert note d'ailleurs qu'elle présente une asymétrie des omoplates et des épaules ainsi qu'une voussure.

Il s'étonne que le Dr [L] ait écarté ce chef de préjudice, considérant qu'il n'a pas tiré les conclusions de ses propres observations, la jurisprudence habituelle attribuant généralement une indemnité non inférieure à 1 000 €.

Il demande donc une indemnisation de 1 000 € à ce titre.

Le conseil de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées conteste la remise en cause de l'avis de l'expert, citant ses observations "Elles ne sont visibles que de très près et harmonieuses", ajoutant que Mme [E] n'a pas contesté le pré-rapport ni fourni de pièce étayant sa demande.

Il propose de rejeter la demande.

Le pôle social, après étude des arguments des parties et prise en compte du rapport d'expertise, retient que les cicatrices de Mme [E], si minimes et harmonieuses soient-elles, ont modifié durablement son apparence dans un sens qui ne peut être qualifié de positif.

Il conviendra donc de l'indemniser à ce titre.

La barème prévoyant une indemnisation jusqu'à 2 000 € pour un préjudice "très léger", il accordera donc une indemnité de 1 000 € sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément :

Mme [M] [E] invoque la privation de trois activités précise : des marches ou promenades en montagne en utilisant des bâtons de marche, un handicap à cuisiner pour sa famille et la prise en charge de sa petite fille âgée d'un an.

Elle demande une indemnité de 3 000 € à ce titre.

La Mutualité Française des Hautes-Pyrénées s'oppose à la demande relevant que le Dr [L] n'a retenu aucun préjudice de ce chef en ajoutant : "Les activités d'agrément antérieurement déclarées ne sont pas impactées par les séquelles retenues".

Le pôle social constate que Mme [M] [E] n'a pas contesté le pré-rapport du Dr [L] et que les activités tardivement invoquées, avec des éléments de preuve particulièrement légers émanant de parents de Mme [E], n'apparaissent pas significativement obérées par les conséquences de l'affection en cause.

Il rejettera la demande.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le conseil de Mme [M] [E] rappelle que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 04 avril 2012, toute victime d'une maladie professionnelle peut également obtenir l'indemnisation de tous les préjudices non inscrits dans le livre IV du code de la sécurité sociale.

Pour son déficit fonctionnel temporaire total, en retenant une base de 28 € par jour pour tenir compte de la revalorisation du SMIC, et pour les deux jours d'interventions chirurgicales retenues par l'expert, il demande 58 €.

Pour le déficit fonctionnel temporaire, il se fonde sur le même mode de calcul mais remarque que le Dr [L] semble avoir omis la période du 1er au 19 juin 2018 suivant immédiatement la première opération du 31 mai 2018.

Il applique à cette période la même estimation que celle consécutive à la seconde intervention, soit un déficit temporaire de 50%, Mme [M] [E] étant à l'époque prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle.

Il aboutit à une indemnité cumulée de 2 118,20 €.

Le conseil de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées propose de retenir un montant journalier de 25 €, s'agissant d'indemnités au titre de 2018, et s'oppose à l'indemnisation pour la période du 1er au 19 avril 2018, non retenue par l'expert et n'ayant pas fait l'objet de dires de la part de Mme [M] [E].

Sur le montant de l'indemnité journalière, le pôle social estime qu'il convient de prendre en compte le montant actualisé, Mme [M] [E] ne pouvant se voir reprocher les longs délais de procédure et le retard de son indemnisation.

Sur la période du 1er au 19 juin 2018, le pôle social constate qu'il est impossible que Mme [M] [E] n'ait souffert d'aucun déficit le lendemain même de sa première intervention et qu'elle ait été affectée d'un déficit temporaire de 50% trois semaines plus tard.

Il interprète cette incohérence comme un lapsus calami du Dr [L] et rectifiera en conséquence, faisant droit aux demandes de Mme [M] [E], avec des indemnités de 56 € au titre du déficit temporaire total pour les 31 mai et 09 octobre 2018 et 2 118,20 € au titre du déficit temporaire partiel selon le décompte corrigé du Dr [L].

Sur l'assistance tierce personne :

Les parties ne divergent que sur le montant horaire à prendre en compte, Mme [M] [E] proposant une somme de 20 €, le conseil de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées retenant, compte tenu de la date des soins, un montant de 11 €.

Il est nécessaire de tenir compte du fait que l'assistance en question se situe en 2018, avec un montant correspondant à l'année. Mme [E] ne produisant pas d'éléments tangibles sur les frais engagés, le pôle social retiendra un montant de 13 € et rectifiera en conséquence la demande de Mme [M] [E] selon le tableau suivant :

Nombre jours
Nombre heures
Montant
Total
19
1
13
247 €
73
1
13
949 €
8
1
13
104 €
Nombre semaines

 
5,4
3
13
211 €
5,3
3
13
207 €

TOTAL 1 718 €

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Le conseil de Mme [M] [E] rappelle en détail toutes les dimensions de l'indemnisation du déficit fonctionnel dans toute son extension.

Se fondant sur le référentiel habituel et le taux de 10% retenu par le Dr [L], il sollicite une indemnisation de : 10% x 1560 € + 15 600 €.

Le conseil de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées considère que les fait étant antérieurs au revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation en janvier 2023, le pôle social doit débouter Mme [E] de cette demande.

A titre subsidiaire, il suggère au pôle social de se référer au référentiel de 2013, soit 10% x 1 420 + 14 200 €.

Pour une conséquence permanente de la maladie professionnelle de Mme [E], le pôle social ne peut qu'appliquer le droit positif au moment où il statue, en tenant compte de la jurisprudence établie.
Et, s'agissant d'un déficit permanent, il n'a aucune raison de ne pas appliquer les derniers référentiels préconisés.

Il fera donc droit à la demande de Mme [M] [E].

Sur l'incidence professionnelle :

Mme [M] [E] considère que son licenciement en mars 2019 pour inaptitude résulte au moins en partie de sa maladie professionnelle et à son inaptitude à porter des charges supérieures à 5 kg, à travailler les bras au-dessus de l'horizontale ou à réaliser des gestes répétitifs.

A ce titre, elle demande une indemnisation à hauteur de 5 000 €.

Pour la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées, il convient d'écarter ce poste, l'expert ayant clairement exposé : "peut travailler à plein temps", avec simplement quelques petites restrictions.

Sur ce point, Mme [M] [E] ne procède que par hypothèse, sans apporter le moindre élément tangible susceptible de convaincre le pôle social alors même que l'expert conclut à l'absence de préjudice.

Le pôle social déboutera Mme [M] [E] de cette demande.

Sur les frais divers :

Mme [M] [E] produit une facture du Dr [S], médecin diplômé de réparation du préjudice corporel, pour une somme de 1 500 € pour assistance dans les opérations d'expertise.

Le conseil de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées se contente de proposer au tribunal de réduire l'indemnisation en la ramenant à de plus justes proportions.

Le pôle social constate que la mission d'assistance sur un dossier relativement clair ne posait guère de difficulté.

Et cette assistance n'a pas été menée au bout, puisqu'aucun dire n'a été transmis à l'expert après un pré-rapport parfois incomplet.

Pour ces motifs, le tribunal ramènera l'indemnisation à 600 €.

Conformément à l'article L.452-3 in fine :
"…La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."
les préjudices de Mme [M] [E] seront pris en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées qui sera fondée à récupérer l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations versées à Mme [M] [E] dans le cadre de la faute inexcusable de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [M] [E];

Au fond :

CONSTATE que la faute inexcusable de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées a été prononcée par jugement du 02 décembre 2021, aujourd'hui définitif ;

CONSTATE que la majoration au maximum de l'indemnité en capital prévue par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale attribuée à Mme [M] [E], majoration qui suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, est également définitive.

En conséquence,

CONDAMNE la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées à indemniser Mme [M] [E] de la manière suivante :
pour les souffrances endurées : la somme de 6 000 €,
pour le préjudice esthétique temporaire : la somme de 3 000 €,
pour le préjudice esthétique permanent : la somme de 1 000 €,
pour le déficit fonctionnel temporaire :
total : la somme de 56 €,partiel : la somme de 2 118,20 €,pour le déficit fonctionnel permanent : la somme de 15 000 €,
pour l'assistance tierce personne : la somme de 1 718 €,
pour les frais divers : la somme de 600 €;

DEBOUTE Mme [M] [E] de ses autres demandes comme mal fondées ;

DIT que conformément au code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées fera l’avance des sommes dues à Madame [E] ;

DIT que la CPAM des Hautes-Pyrénées sera fondée à récupérer auprès de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations versées à Mme [M] [E] dans le cadre de la faute inexcusable;

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées au paiement des entiers frais de l'instance.

DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de PAU- Place de la Libération – 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et la greffière présente au greffe.

LA GREFFIÈRE,

LE PRÉSIDENT,

N. DUSSAU

D. BOIRON

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