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TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 25/00021


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbdcd6da0419628d8db5

Texte de la décision

5,573 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [M] [J]

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQS4

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur [Y] [K], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [X] [D], assesseur collège salariés

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me [N], avocats au barreau de TARBES, substituée par Me [H], avocat au barreau de TARBES

c/

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J]
né le 11 Janvier 1994 à LOURDES (65100), demeurant 6 avenue Gassan - 65400 ARGELES-GAZOST
comparant,

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [J]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF MIDI-PYRENEES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par LRAR du 17 janvier 2025, M. [M] [J] a formé opposition motivée à une contrainte délivrée le 08 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 3 467 € au titre des cotisations dues en décembre 2021, contrainte signifiée le 09 janvier 2025.


L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées a remis ses conclusions à M. [M] [J] avant renvoi.

Lors de l'audience du 05 février 2026, M. [M] [J] a annoncé avoir mis en place un plan de versements avec l'URSSAF Midi-Pyrénées, sans pouvoir en justifier sur le moment.
Le tribunal a alors décidé un nouveau renvoi.

Le 07 mai 2026, M. [M] [J] a exposé avoir effectué un nouveau versement, conforme à son engagement de régler 305 € par mois, par accord avec le commissaire de justice.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a confirmé le principe de l'aménagement de la dette, demandant quand même une décision du tribunal.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [M] [J] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 08 avril 2020 en qualité d'auto-entrepreneur et soumis aux cotisations réglementaires.

A défaut de règlement dans les délais fixés, l'organisme a d'abord émis une mise en demeure le 09 octobre 2024 pour un montant de 3 467 €.

Toujours sans règlement de la part de M. [M] [J], l'URSSAF Midi-Pyrénées a décerné la contrainte contestée.

L'organisme précise avoir pris comme assiette de calcul les revenus déclarés aux impôts et qu'il appartient à M. [M] [J] de se rapprocher des services fiscaux s'il est en désaccord avec ces chiffres.

En conclusions, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au tribunal de :
Déclarer l'opposition à contrainte de M. [M] [J] recevable ;Valider la contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ;Condamner M. [M] [J] au paiement de cette contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ;Et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S. ; Condamner M. [M] [J] aux entier dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.


M. [M] [J] qui, dans sa saisine, contestait le principe même de sa dette, semble en avoir admis ensuite le bien-fondé, affirmant lors des deux dernières audiences, qu'il avait trouvé un accord avec le commissaire de justice chargé du recouvrement dans le cadre d'un plan d'apurement.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de l'opposition formée par M. [M] [J] n'est pas contestée par l'adversaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

II – Au fond :

M. [M] [J] ayant admis le principe de la créance de l'URSSAF Midi-Pyrénées, le pôle social ne peut que rejeter son opposition et faire droit aux conclusions de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision
contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de M. [M] [J];

Sur le fond :

LE DEBOUTE de son opposition à contrainte comme étant mal fondée ;
VALIDE la contrainte de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ;
CONDAMNE M. [M] [J] au paiement de cette contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ;
Et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S. ;

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [J] aux entier dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.

DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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