TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 24/00213
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [U] [V]
N° RG 24/00213 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EO6K
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. [S] [A], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
M. [K] [L], assesseur collège salariés
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026
JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
comparante, représentée par Me [E], avocat au barreau de TARBES
c/
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 25 Septembre 1970 à TARBES (65000), demeurant Résidence Rothschild - Esc 6 - Porte 601 - 6 rue Gaston Manent - 65000 TARBES
comparant,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
[U] [V]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF MIDI-PYRENEES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par dépôt au greffe enregistré le 24 octobre 2024, M. [U] [V] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 08 octobre 2024 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 2 408 € au titre des cotisations du quatrième trimestre 2023 et des premier et deuxième trimestres 2024, contrainte signifiée le 10 octobre 2024.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 10 octobre 2025 et un renvoi a été ordonné en présence des parties.
Un second renvoi a été prononcé le 05 février 2026.
Le dossier a finalement été retenu et plaidé le 07 mai 2026.
A l'issue, le jugement a été mis en délibéré au 09 juillet 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [U] [V], artisan depuis le 30 avril 2019, est affilié au régime des travailleurs indépendants.
A ce titre, il est redevable des cotisations sociales réglementaires.
A défaut de règlement aux dates limites fixées, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a adressé une première mise en demeure le 31 janvier 2024 pour un montant de 26 103 €.
Une seconde mise en demeure lui a été envoyée le 17 juillet 2024 pour un montant de 33 699 €.
Toujours sans paiements de M. [U] [V], l'organisme a émis la contrainte contestée.
L'organisme demande donc au pôle social de :
Déclarer recevable l'opposition à contrainte de M. [U] [V] ;Valider la contrainte du 08 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 2 408 € ;Condamner M. [U] [V] au paiement de cette contrainte du 08 octobre 2024 signifiée le 10 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 2 408 € ;Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S. ;
Condamner M. [U] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.
A l'audience, M. [U] [V] a déclaré ne plus s'opposer au paiement des cotisations et majorations réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l'opposition formée par M. [U] [V] n'est pas contestée par l'adversaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
Le pôle social tirera les conséquences de l'acceptation par M. [U] [V] de sa dette envers l'URSSAF Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE l'opposition à contrainte de M. [U] [V] ;
Sur le fond :
VALIDE la contrainte du 08 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 2 408 € ;
CONDAMNE M. [U] [V] au paiement de cette contrainte du 08 octobre 2024 signifiée le 10 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 2 408 € ;
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S. ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.
DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Juillet 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU D. BOIRON
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