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TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 25/00192


Vérifier : TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 25/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbead6da0419628d8e34

Texte de la décision

5,016 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Madame [F] [E] [S]

N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETYI

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M. [Z] [X] , assesseur collège salariés
M. [Q] [M] , assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
comparante,
représentée par Me [T], avocat au barreau de TARBES

c/

DÉFENDERESSE

Madame [F] [E] [S]
née le 09 Avril 1993 à TARBES (65000), demeurant 23, rue des Thermes - 65200 BAGNERES DE BIGORRE
comparante,

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [E] [S]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF MIDI-PYRENEES
la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par LRAR reçue au greffe le 11 août 2025, Mme [F] [S] a fait opposition motivée à une contrainte émise le 29 juillet 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 854,13 €, contrainte signifiée le 04 août 2025.


Le dossier a fait l'objet d'un premier appel à l'audience du 16 octobre 2025 où les parties étaient présentes ou représentées. Il a été ordonné un renvoi à la demande du conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Un second renvoi a été ordonné le 05 février 2026.

L'affaire a été retenue, et plaidée, à l'audience du 07 mai 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 09 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Midi-Pyrénées rappelle que Mme [F] [S] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants du 17 février 2020 au 08 juin 2023 du fait de sa qualité de commerçante, conformément à l'article L.611-1 du C. S. S.

Après constatation du non-paiement des cotisations réglementaires, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à l'intéressée une mise en demeure le 14 mai 2025 pour un montant total de 854,13 € au titre de la régularisation pour l'année 2023.

Toujours sans paiement, l'organisme a émis la contrainte contestée.

Contrairement à l'argumentation un moment proposée par Mme [F] [S], l'URSSAF Midi-Pyrénées souligne que les cotisations sociales sont dues à titre personnel par les travailleurs indépendants et non par la société gérée.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut en demandant au tribunal de :
Déclarer l'opposition à contrainte de Mme [F] [S] recevable ; Valider la contrainte du 29 juillet 2025 signifiée le 4 août 2025 pour son entier montant de 854,13 € ;Condamner Mme [F] [S] au paiement de cette contrainte du 29 juillet 2025 signifiée le 4 août 2025 pour son entier montant de 854,13 € ; Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du C. S. S. ;
Condamner Mme [F] [S] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. C.


A l'audience, Mme [F] [S] se déclare d'accord avec le décompte de l'URSSAF Midi-Pyrénées et se dit prête à payer.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de l'opposition formée par Mme [F] [S] n'est pas contestée par l'adversaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

II – Au fond :

A l'audience, Mme [F] [S] se déclare d'accord avec les arguments et le décompte de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Le pôle social en tirera les conséquences nécessaires.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de Mme [F] [S] ;

Sur le fond :

VALIDE la contrainte du 29 juillet 2025 signifiée le 4 août 2025 pour son entier montant de 854,13 € ;

CONDAMNE Mme [F] [S] au paiement de cette contrainte du 29 juillet 2025 signifiée le 4 août 2025 pour son entier montant de 854,13 € ;
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du C. S. S. ;

CONDAMNE Mme [F] [S] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. C.

DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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