TJ 65440, 21 mai 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Nous, Philippe BALLU, président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Nathalie DUSSAU, greffière,
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00038 opposant :
Monsieur [A] [Q]
demeurant 3 rue Pouey - 65500 ARTAGNAN
à
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - Place Ferré - 65000 TARBES
Constatons que :
Par décision du 1er octobre 2025 notifiée le 6 octobre 2025 , la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [A] [Q] au motif que ces difficultés correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2026, Monsieur [Q] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes à l’encontre de cette décision.
Or, il résulte des articles L. 142-1 et R. 142-1 du CSS que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; dès lors qu’en l’espèce, il est établi que ce recours n’a pas été effectué par Monsieur [Q], préalablement à la saisine de la juridiction, il convient de le déclarer irrecevable.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et la greffière.
Fait à Tarbes le 21/05/2026
La greffière Le président
N.DUSSAU P.BALLU
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