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TJ 65440, 7 mai 2026, RG 25/00091


Vérifier : TJ 65440, 7 mai 2026, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbf9d6da0419628d8ebf

Texte de la décision

13,749 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Monsieur [Z] [R] C/ Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ER2K

JUGEMENT DU : 07 Mai 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur [X] [I], assesseur collège salariés
Monsieur [J] [Y], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier
et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [R]
né le 17 Septembre 1977 à , demeurant 70 rue du Saruilles - 65660 AVENTIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000950 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Me [N], avocat au barreau de Tarbes

c/

DÉFENDERESSE

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - Place Ferré - 65000 TARBES
représentée par Madame [H] [T], salariée, munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Une copie revêtue de la formule executoire :

[Z] [R]
Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par courrier déposer au greffe le 7 avril 2025 M. [Z] [R] a formé un recours motivé contre une décision, par la MDPH, de non-renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était précédemment attribuée ainsi que d'autres prestations pour compenser les conséquences de son handicap.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le président du pôle social a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [R], confiée au Dr [Q], pour :
"déterminer le taux d'incapacité de l'intéressé au regard du guide-barème de l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles,
si nécessaire se prononcer sur l'existence d'une réduction substantielle et durable de l'accès à un emploi,
plus généralement, faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune sur la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [R]."

Dans son rapport transmis au greffe le 16 décembre 2025, l'expert considère que les troubles du spectre autistique de M. [R] ayant justifié la confirmation d'un refus de l'attribution de l'allocation adulte handicapé le 05 février 2025 sur une demande du 01er juillet 2024 étaient identiques à ceux ayant justifié l'attribution de ladite allocation adulte handicapé le 7 avril 2025.
L'expert conclut que monsieur [R] présente une affection entraînant une gêne notable dans la vie sociale et justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% en regard du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et que ses difficultés ont des répercussions sur son insertion sociale d'où la reconnaissance d'une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE).

L'affaire a été audiencée le 22 janvier 2026 où se sont présentés le conseil de M. [R] et la représentante de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées.

Les deux parties ont estimé que le dossier était en état d'être retenu et plaidé.

Les parties ont soutenu oralement la teneur de leurs conclusions écrites précédemment communiquées.

A l'issue, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 16 avril 2026 avant d'être prorogé au 07 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le conseil de M. [Z] [R] rappelle que celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2016 et est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée depuis plusieurs années.

Pour continuer à percevoir cette prestation M. [Z] [R] a dû déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH

Par courrier du 04 octobre 2024, l'organisme a adressé au demandeur un plan personnalisé de compensation (PPC) élaboré par une équipe pluridisciplinaire.

Celle-ci, retenant un taux d'incapacité inférieur à 50%, a rejeté la demande portant sur l'allocation adulte handicapé.

Devant la contestation de M. [Z] [R], la MDPH a confirmé son appréciation par courrier du 22 novembre 2024.

Le 09 décembre 2024, M. [R] a formé recours contre la décision en fournissant notamment un certificat médical du Dr [P] attestant que "ce patient présente un handicap lié à son trouble du spectre autistique avec HPI ainsi qu'une pathologie migraineuse avec aura hebdomadaire et anxiété généralisée qui impacte quotidiennement sa vie personnelle familiale et professionnelle."

Par courrier du 6 février 2025, la MDPH a maintenu sa décision de rejet tout en réévaluant le taux d'incapacité de M. [Z] [R], lui attribuant un taux égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais estimant qu'il ne subissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [Z] [R] a alors formé recours contre cette décision devant le pôle social.

Entre-temps, par décision du 05 septembre 2025, l'organisme a attribué à M. [R] l'AAH pour la période s'étalant du 1er mai 2025 au 30 avril 2030.

Du fait de cette décision, le contentieux portant sur l'AAH est désormais circonscrite à la période comprise entre octobre 2024 et avril 2025.

Son conseil souligne toutefois que la décision de l'organisme a causé un préjudice important à M. [R], dont il demande réparation.

Elle rappelle que son client présente plusieurs pathologies graves :
troubles du spectre autistique avec HPI,pathologie migraineuse avec aura hebdomadaire,anxiété généralisée,perte de repères visuels et d'équilibre fréquents,douleur aux articulations et membres supérieurs.
La réglementation posée par les articles L 821-1 et R 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes handicapées présentant un taux d'au moins 80% bénéficient automatiquement du versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour ceux dont le taux est compris entre 50 et 79%, l'allocation n'est versée que si la personne rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Le conseil de M. [Z] [R] rappelle que le demandeur a bénéficié de cette allocation depuis plusieurs années et que ses pathologies n'ont pas évolué favorablement.

Il n'a donc pas pu comprendre comment l'organisme a pu considérer qu'il présentait désormais un taux inférieur à 50 %.

M. [R] a perçu l'allocation en question jusqu'en septembre 2024 puis à nouveau à partir de mai 2025 au vu de la nouvelle décision de la MDPH d'avril 2025, mais plus entre les deux périodes en raison de la décision contestée.

Son conseil cite également les conclusions de l'expert désigné par la juridiction, le Dr [Q], qui estime que l'incapacité doit être appréciée entre 50 et 80%, et confirme les répercussions sur son insertion sociale, proposant la reconnaissance d'une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.

Le conseil évoque ensuite les conséquences de cette décision pour M. [R].

Elle précise que celui-ci, privé d'un emploi normal, vend, par l'intermédiaire d'une association, des pierres précieuses, notamment en se déplaçant dans des salons ou des expositions dédiés.

Du fait du retrait de l'allocation par la MDPH, M. [Z] [R] a dû annuler sa participation à trois salons, avec perte de chances de conclure de nouveaux contrats

Par ailleurs, la résistance de l'organisme a causé un préjudice moral important à l'intéressé qui a été contraint de multiplier les démarches pour se faire entendre et qui a été soumis à des pressions de ses créanciers auxquelles s'est ajoutée la crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins de la famille, d'où un préjudice d'anxiété.

En conclusions, monsieur [R] demande au pôle social de :
déclarer recevable le recours formé contre la décision de la MDPH du 6 février 2025 portant en rejet de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,fixer son taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,juger que sa situation de handicap ne lui permet pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps,juger qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2024, date de la cessation de la précédente décision,juger que la MDPH des Hautes-Pyrénées a résisté abusivement et de manière injustifiée dans le traitement de la demande de renouvellement d'attribution de l'allocation adulte handicapé à M. [R],condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser à M. [R] la somme de 3000€ en réparation du préjudice financier subi,condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser à M. [R] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral subi,condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées à payer la somme de 1500€ sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide du juridictionnelle avec distraction au profit de Maître Sampaïodébouter la MDPH des Hautes-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.


La représentante de la MDPH du Hautes-Pyrénées a pris la parole pour soutenir que le certificat médical fourni avec la demande de renouvellement des prestations était incomplet alors que celui fourni en 2025, avec la nouvelle demande, a permis de rétablir le bénéfice de l'AAH.

Pour le reste, elle renvoie aux conclusions de l'organisme et aux pièces qui ont été fournies

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours introduit par M. [R] n'est pas contestée par l'adversaire.

Il sera donc déclaré recevable.

II – Au fond :

Le dossier médical produit par M. [Z] [R] montre sans doute possible l'importance des troubles résultant des affections qu'il présente depuis des années.

Les avis médicaux sont concordants sur les conséquences importantes qui en résultent pour sa vie quotidienne et professionnelle.

Contrairement à ce qui est affirmé à l'audience, il n'apparaît pas qu'un problème de certificat médical ait constitué un élément bloquant dans les décisions de refus de la MDPH, aucun élément du dossier ne montrant en 2024 une amélioration significative pouvant expliquer le retrait de l'AAH.

L'octroi de cet avantage plusieurs années avant puis la réattribution l'année suivante rendent difficile à comprendre la décision, maintenue après recours, de la MDPH.

Enfin, le Dr [Q] conclut, lui aussi, au maintien de la prestation sans que l'organisme ne discute ses conclusions.

Rien, dans le dossier, ne permet de justifier le retrait en 2024 de cette prestation importante et le pôle social fera droit aux demandes de M. [R], en limitant, vu les circonstances, certaines demandes insuffisamment établies, par exemple sur le préjudice financier, ou dont l'occurrence n'apparaît pas comme constituant la conséquence nécessaire de la décision de l'organisme social.

De même, le débat libre sur les points contestés ne réunit pas les conditions d'une résistance abusive et injustifiée, et la demande sur ce point ne sera pas entérinée.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de M. [Z] [R] ;

Sur le fond :

FAIT DROIT aux demandes de M. [Z] [R] dans les proportions suivantes :

FIXE son taux d'incapacité à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,

JUGE que sa situation de handicap ne lui permet pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps,

JUGE qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE),

LUI ATTRIBUE l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2024, date de la cessation de la précédente décision,

CONDAMNE la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser à M. [Z] [R] la somme de 1500 € en réparation du préjudice financier subi,

CONDAMNE la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser à M. [Z] [R] la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral subi,

CONDAMNE la MDPH des Hautes-Pyrénées à payer la somme de 1200 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide du juridictionnelle avec distraction au profit de Maître Sampaio,

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE la MDPH des Hautes-Pyrénées au paiement des entiers frais de l'instance.

DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 07 Mai 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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