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TJ 65440, 7 mai 2026, RG 24/00043


Vérifier : TJ 65440, 7 mai 2026, RG 24/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00043
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc0bd6da0419628d8f65

Texte de la décision

8,116 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES C/ Madame [F] [I] épouse [P]

N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKL2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M.Alain ESTRADE, assesseur collège salariés
M. [A] [Y], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la
mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Février 2026

JUGEMENT : rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis 6 ter, Place au Bois - 65018 TARBES CEDEX 9
représentée par Mme [Q] [O], salariée munie d’une pouvoir spécial

c/

DÉFENDERESSE

Madame [F] [I] épouse [P]
née le 10 Janvier 1986 à , demeurant 20 rue du Souy - 65420 IBOS
représentée par Me SANS, avocat au barreau de TARBES

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [I] épouse [P]
Me SANS, avocat au barreau de Tarbes
Une copie revêtue de la formule executoire :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES
Mme [Q] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 février 2024 Mme [F] [P] [I] a fait opposition à une contrainte émise le 24 janvier 2024 par le directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées pour une somme de 13 895 € au titre d'indu sur des versements d'AAH et de complément de ressources au titre des années 2018, 2019 et 2020.


L'affaire a été appelée une première fois devant le tribunal, le 26 septembre 2024, en présence des parties.

Sur demande du conseil de Mme [F] [P], un renvoi a été prononcé.

Un second renvoi était ordonné le 05 décembre 2024.

Deux nouveaux renvois ont été décidés les 15 mai et 25 septembre 2025.

Le dossier a finalement été retenu à l'audience du 05 février 2026 ou les deux parties étaient présentes ou représentées.

Le conseil de Mme [F] [P], présent, s'est contenté de déposer ses conclusions et ses pièces.

La représentante de la CAF des Hautes-Pyrénées a soutenu ses demandes et déposé son entier dossier.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le conseil de Mme [F] [P] rappelle l'historique du contentieux depuis attribution à Mme [F] [P] du bénéfice d'une AAH jusqu'au 01/05/2023, après contrôles.

Il ne conteste pas les constatations de l'organisme ni les demandes de remboursement d'indu de la CAF des Hautes-Pyrénées consécutives à des vérifications de revenus du couple.

Il évoque par contre l'absence d'explications de l'organisme, malgré les demandes, vaines de Mme [F] [P].

Il soulève surtout la prescription biennale en matière de remboursement d'indu des prestations versées pour remettre en cause le premier redressement portant sur les années 2018 à 2020.

Il conclut en demandant au pôle social de :
s'entendre déclarer prescrite l'action recouvrement de la CAF à l'encontre de Mme [F] [P] sur la période de juillet 2018 à mai 2020 pour un montant de 8768,52€s'entendre débouter la CAF de ses demandes, fins et conclusions.


La CAF des Hautes-Pyrénées récapitule les versements effectués à Mme [F] [P] et les contrôles de 2020 et 2021, mettant en évidence des réponses minorées aux questionnaires de revenus, le contentieux consécutif et l'absence de remboursement volontaire de Mme [F] [P].

Ces agissements ont entraîné la qualification de fraude pour les manœuvres dolosives et répétées de Mme [F] [P], avec pénalités, puis des mises en demeure, et, finalement, une contrainte à laquelle Mme [F] [P] a fait opposition.

Dans ses conclusions, la CAF des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de :
débouter Mme [F] [P] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes, valider la contrainte du 24 janvier 2024 pour son entier montant de 13 895 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

La recevabilité de l'opposition de Mme [F] [P] n'est pas contestée par l'adversaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

Au fond :

Mme [F] [P] n'argumente pas sur le principe du redressement.

Elle n'a jamais contesté les déclarations minorées de revenus relevées par l'organisme social, se contentant d'invoquer une incompréhension ou un malentendu.

Dans ses conclusions, elle objecte à son adversaire un manque d'explications et la prescription et, pout la période de juillet 2018 à mai 2020, pour un montant de 8 768,52 €, la prescription.

Sur l'absence d'explications

La CAF des Hautes-Pyrénées fournit copie de nombreux courriers adressés à Mme [F] [P] tout au long de la procédure, des échanges par courriels, y compris avec la médicatrice de l'organisme qui a régulièrement répondu, et sa demande, en mars 2023 de remise de dette.

Le pôle ne parvient pas à comprendre quel type d'explications supplémentaires Mme [F] [P] estime devoir recevoir.

Les sommes demandées correspondent au nouveau calcul par la CAF des Hautes-Pyrénées des prestations de Mme [F] [P].

Les retenues doublées sur certains mois correspondent de manière assez claire aux deux redressements successifs consécutifs aux deux vérifications de l'organisme.

Sur la prescription

Dans le dispositif de ses conclusions, le conseil de Mme [F] [P] insiste sur la prescription biennale qui ferait obstacle à l'indu constaté en 2020.

Or, l'article L553-1 prévoit :
"L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2,  L. 821-5-1 ou  L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou Prévisualiser : L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation."

Les fausses déclarations de Mme [F] [P] rentrent dans le cas de l'exception au droit commun et relèvent d'une prescription de cinq années.

Le contrôle s'étant déroulé en 2020 et la contrainte étant datée du 24 janvier 2024, il apparaît clairement que la prescription quinquennale ne fait pas obstacle au recouvrement mis en œuvre par la CAF des Hautes-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur la forme :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [P],

Au fond :

LA DECLARE MAL FONDEE et DEBOUTE Mme [F] [P] de ses demandes,

VALIDE la contrainte du 24 janvier 2024 pour son entier montant de 13 895 €.

Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.,

CONDAMNE Mme [F] [P] au paiement des entiers dépens.

DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 07 Mai 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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