TJ 12202, 24 juill. 2026, RG 26/00245
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/245 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 24 juillet 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[F] [B]
Née le 21 septembre1939 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Marianne BRAMAT avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 juillet 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 juillet 2026 par le Dr [P] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 juillet 2026 par le Dr [D] [A] ;
Exposé des faits et de la procédure
[F] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 20 juillet 2026, en urgence à la demande d’un tiers, sa fille [S].
Le premier certificat médical d'admission, émanant du Docteur [J], médecin généraliste au monastère, en date du 16 juillet à 14h15 a décrit les éléments suivants : « des troubles cognitifs associés à un déni des troubles ainsi que des comportements d'agitation et d'agressivité. Madame [B] se met en danger avec des comportements inappropriés : déambulation excessive en période caniculaire en étant habillée comme en hiver. Elle a fugué des services de médecine du CH de [Localité 2], et elle est rentrée à pied à son domicile avec son manteau. Elle n'est pas capable de préparer des repas adaptés aux horaires habituels. Il a été retrouvé dans le frigo de la maison des denrées alimentaires dans un état de décomposition avancée. Il existe un danger réel et permanent à son intégrité physique, dans un contexte d'opposition rendant les soins impossibles, d'où la demande de soins sans consentement »
Le second certificat médical d'admission, émanant du Docteur [K], évoque une dromomanie, une perte d'autonomie et de ses capacités d'autogestion, des troubles mnésiques et proséxiques.
Ces certificats médicaux évoquent un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il représente un péril imminent pour la santé de la personne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juillet 2026.
L’avis du ministère public en date du 20 juillet 2026 est versé aux débats.
À l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [S] [B], tiers, et le centre hospitalier de [Localité 2] n'ont pas comparu.
[F] [B] explique qu’elle souhaite sortir et retrouver son domicile.
L’avocat de [F] [B] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 20 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [F] [B], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 16 juillet 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Ainsi, le certificat médical des 24 heures établi le 17 juillet à 13h30 mentionne :
« Adressée par son médecin traitant pour troubles du comportement et agressivité.
Ce jour, Mme se présente désorientée dans le temps et l’espace.
La thymie est labile, [H] pleure facilement. A noter une irritabilité quand contrariée.
La perception est conservée.
Le discours est circonstanciel/prolixe avec éléments de persécution envers son médecin.
Aucune conscience de ses troubles et les faits qui l’ont amenée vers l’hospitalisation. »
Dans le cadre du certificat médical des 72 heures, établi le 19 juillet à 13h15, le Dr [A] a relevé : « humeur fluctuante, irritabilité, instabilité psychomotrice, désorienté dans le temps, comportements désorganisés. Dans cet état clinique, elle peut se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers et à maintenir en hospitalisation complète »
L’avis médical motivé en date du 20 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [F] [B], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Madame [B] a été hospitalisée pour troubles du comportement et agressivité. À ce jour, elle se présente assez irritable et fermée au dialogue. Elle est désorientée dans le temps et dans l'espace. La perception semble conservée. Le discours est pauvre ce jour (ce qui traduit une opposition passive soins). Anosognosie totale sans remise en question par rapport aux faits qui se sont déroulés avant son hospitalisation. Le risque de mise en danger est toujours présent. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers et à maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [F] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [F] [B]. Par ailleurs, aucun vice de procédure n'a été relevé.
L’hospitalisation complète de [F] [B] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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