TJ 12202, 2 juill. 2026, RG 26/00574
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00574 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMQU
AFFAIRE : [J] [Z] C/ Association UDAF, [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [Z]
née le 28 Juin 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSES
Association UDAF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Mme [N] [E]
née le 10 Juillet 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - Chez M [O] [Y] - [Localité 3]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2024, Madame [J] [Z] a donné en location à Madame [N] [E] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] (Aveyron).
Madame [N] [E] est assistée par l’UDAF dans le cadre d’une mesure de curatelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, l’établissement public [Localité 4] AGGLO HABITAT (ci-après dénommé « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], Madame [N] [E] (ci-après dénommée « le locataire ») et l’UDAF, es-qualité de curateur de la locataire, afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner la locataire au paiement de la somme principale de 1535,57 euros,
condamner la locataire au paiement des frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026.
Madame [J] [Z] sollicite le bénéfice de l’assignation et précise que la locataire a quitté les lieux.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que la locataire ne s'est pas acquittée du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 10 février 2026, lui a été transmis un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l'invitait à payer l'ensemble des sommes dues. Il ajoute que celui-ci n'a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.
De leur côté, Madame [N] [E], régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et l’UDAF, régulièrement assignée à sa personne, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la demande en paiement du solde locatif
L'article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties,
le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
le décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de loyers et de charges pour une somme de 1819,33 euros (échéance du mois de mars 2026 comprise), arrêtée au 5 mai 2026.
Il convient d'expurger ce décompte de la somme de 12 euros au titre des frais de mise en demeure qui ont vocation à intégrer les dépens.
Il résulte de l’examen de ces documents, qu'à la date du 5 mai 2026, Madame [N] [E] est redevable envers Madame [J] [Z] de la somme de 1807,33 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de mars 2026 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à Madame [J] [Z] une somme de 1.807,33 euros (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation (échéance du mois de mars 2026 comprise) arrêtée au 5 mai 2026 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, date de l'assignation ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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