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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00264


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc9dd6da0419628d947d

Texte de la décision

9,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00264 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AOZ

N° Minute : 26/495

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.A.S. GROUPE [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Jordan DARTIER, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 446-3 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée GROUPE [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GROUPE [H]), en date du 15 avril 2026, de Monsieur [Y] [B], afin de le voir condamner à restituer le tracteur de marque CASE IN MAXXUM 150 CDX à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, encore de voir condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les audiences du 26 mai 2026 et du 16 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [B], qui in limine litis, soulève la nullité de l’assignation, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la SAS GROUPE [H], à restituer le tracteur de marque CASE IH MAC 7BE2 immatriculé [Immatriculation 1], remonté et dans son état au moment de son dépôt au mois de juillet 2025, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SAS GROUPE [H] à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS GROUPE [H], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui sollicite encore la condamnation de Monsieur [Y] [B] à restituer le tracteur de marque CASE IN MAXXUM 150 CDX à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, de lui donner acte de ce qu’elle facturera et réclamera paiement à Monsieur [Y] [B] des jours d’utilisation du tracteur prêté, qui à titre reconventionnel, souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que Monsieur [Y] [B] vienne récupérer à ses frais son tracteur au siège de la SAS GROUPE [H] et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la validité de l’assignation

L’article 54 du code de procédure civile dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »

L’article 114 du même code, prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Monsieur [Y] [B] soulève in limine litis la nullité de l’assignation, au motif que son état civil, dans l’assignation introductive d’instance, n’est pas complet.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les allégations du défendeur sont exactes. Toutefois, s’agissant d’un vice de forme, Monsieur [Y] [B] ne rapporte la preuve d’un grief au sens de l’article 54 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d’observer que la nullité a été couverte et que l’assignation demeure recevable.

Sur la réouverture des débats

L’article 768 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que “le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus”.

En l’espèce, il ressort de l’assignation que la demande principale de la SAS GROUPE [H] est fondée en droit sur l’article 873 alinéa 1er.
Or, il y a lieu de constater que l’article visé par la société demanderesse, concerne le président du tribunal de commerce, alors que la présente procédure est introduite devant le président du tribunal judiciaire. En outre le fondement légal n’apparait pas dans le dispositif des dernières conclusions de la société défenderesse. Enfin il y a lieu d’observer que la demande principale de SAS GROUPE [H] s’analyse en une obligation de faire.

En conséquence et dans un intérêt pédagogique, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SAS GROUPE [H] de préciser le fondement légal de sa demande.

Il conviendra de réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DECLARONS recevable l’assignation introductive d’instance ;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS la cause à l'audience de référés devant le président du tribunal judiciaire de Béziers du 1er septembre 2026 à 09h00 salle BADINTER afin que la société par action simplifiée GROUPE [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, puisse préciser le fondement légal de sa demande principale ;

RESERVONS les autres demandes ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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