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TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00309


Vérifier : TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdda4d6da0419628d9b7a

Texte de la décision

21,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00309 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BEL

N° Minute : 26/483

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. AUTOMOBILES DE LA DOMITIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Carla SAMMARTANO de la SELEURL SAMMARTANO AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Carla SAMMARTANO de la SELEURL SAMMARTANO AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [K], en date du 30 avril 2026 et des 06 et 13 mai 2026, de la société par action simplifiée AUTOMOBILES DE LA DOMITIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AUTOMOBILES DE LA DOMITIENNE), de la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime ;

Vu l’audience du 16 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AUTOMOBILES DE LA DOMITIENNE et de la SA AXA France IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens de l’instance,

Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).

En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Monsieur [W] [K], lesquels sont corroborés par les éléments de son dossier médical.

Enfin, la SAS AUTOMOBILES DE LA DOMITIENNE et la SA AXA France IARD, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert le Docteur [E] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant au [Adresse 5] [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 06.10.32.67.95, Mèl : [Courriel 1] ;

Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)

1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressée ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;

5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

6°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

7º) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état :

Était révélé avant le fait dommageable ;
A été aggravé ou a été révélé par lui ;
Entraînait un déficit fonctionnel antérieur, dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

Dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ;

10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

Avant consolidation

11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

12°) Indiquer, le cas échéant :

Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

Après consolidation

15°) Chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Indiquer, le cas échéant :

Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

19°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ;

22°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;

S’agissant des pièces :

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;

Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

S’agissant de la convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

S’agissant du déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

S’agissant de l’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse

Disons que l’expert devra :

En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

S’agissant du rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle

Fixons à la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 24 aout 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

En cas d’absence de consolidation

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

Condamnons Monsieur [W] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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