TJ 34032, 24 juill. 2026, RG 26/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 24 Juillet 2026
N° RG 26/00330 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BMV
N° Minute : 26/498
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SAS VINCI IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Jordan DARTIER, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [K] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [A] [X], [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Madame [D] [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [N], [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
[Adresse 6] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.C.I. GUIMI PLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [R] [J],
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
SCI CHALUC IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [H],
[Adresse 10] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [C] [G]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [E] [G]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [I] [G]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Madame [P] [F]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée VINCI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS VINCI IMMOBILIER), en date des 20 et 21 mai 2026, de :
Monsieur [Z] [L] ;
Madame [U] [W] épouse [L], ;
La société civile immobilière AGENCE CHALUC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI AGENCE CHALUC IMMO) ;
Monsieur [C] [G] ;
Monsieur [E] [G] ;
Monsieur [Q] [G] ;
Monsieur [I] [G] ;
Madame [P] [F] ;
Monsieur [K] [T] ;
Madame [A] [T] ;
Madame [D] [T] ;
Monsieur [Y] [V] :
La commune de [Localité 7], prise en la personne de son [KL] en exercice ;
La société civile immobilière GUIMI PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI GUIMI PLUS),
Aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 09 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SCI AGENCE CHALUC IMMO, de Monsieur [C] [G], de Monsieur [E] [G], de Monsieur [Q] [G], de Monsieur [I] [G], de Madame [P] [F], de Monsieur [K] [T], de Madame [A] [T], de Madame [D] [T], de la commune de SAUVIAN et de la SCI GUIMI PLUS régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [W] épouse [L], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent la condamnation de la SAS VINCI IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [V], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de la SAS VINCI IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 07 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS VINCI IMMOBILIER expose qu’elle est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 17] à [Localité 8], cadastré section AS, n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Elle indique qu’elle va entreprendre des travaux sur ses parcelles, notamment la construction d’un programme immobilier, constitué de 46 logements, de sorte qu’elle sollicite une mesure d’instruction préventive.
Enfin, Monsieur [Z] [L], Madame [U] [W] épouse [L] et Monsieur [Y] [V] ne s’opposent pas la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparait opportun d’ordonner ladite mesure, afin d’évaluer et décrire l’état actuel des parcelles de la demanderesse et des avoisinants avant de débuter les travaux. Cette mesure permettra de préserver ses droits et ceux des tiers en cas de litige postérieur.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS VINCI IMMOBILIER supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [PD] [OL], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 18], Mél. [Courriel 1],
(L’expert [FW] [IE] est indisponible)
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. se rendre sur les lieux sis, [Adresse 17] à [Localité 8] ;
2. entendre les parties ;
3. recueillir leurs dires et explications ;
4. se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
5. dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert ;
6. entendre tout sachant ;
7. visiter l'ensemble des logements et locaux mitoyens des parcelles des requérantes en ayant convoqué les propriétaires et Syndicats de copropriétaires qui feront leur affaire d'informer l'ensemble des copropriétaires et éventuels locataires et occupants intéressés afin de se faire remettre les clefs pour permettre l'exécution par l'expert de sa mission ;
8. autoriser l'expert à pénétrer dans les propriétés mitoyennes des requis et à solliciter de ceux-ci l'accès à l'ensemble des appartements et locaux intéressés et à obtenir l'ouverture de l'ensemble des appartements et locaux afin de permettre la parfaite exécution par l'expert de sa mission ;
9. procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;
10. dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, décrire les travaux de remise en état nécessaires, et ce avant travaux dans le but d'établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l'état ultérieur à la réalisation des travaux envisagés par les requérantes ;
11. dire que l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de l'ouvrage projeté afin qu'il puisse constater, décrire et chiffrer d'éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, ouvrages... voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s'il existe une relation de cause à effet existant entre d'éventuels nouveaux désordres qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés ;
12. dire que l'expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
13. dire que l'expert déposera un pré-rapport et au besoin des rapports d'étape selon les nécessités de sa mission, puis établira une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs dires ou observations dans un délai suffisant mais impératif fixé par l'expert lequel y répondra en annexe de son rapport ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 24 aout 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société par action simplifiée VINCI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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