TJ 34032, 27 juill. 2026, RG 25/02326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 395
AFFAIRE N° RG 25/02326 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y6O
Jugement Rendu le 27 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu la requête en interprétation de jugement reçue au greffe le 02 avril 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 22 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;
Me Lucie DEBRUYNE a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2026 (minute n°26/190), le Tribunal judiciaire de BEZIERS, a, notamment, statué comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [M] [B] à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ».
Par requête en interprétation présentée le 2 avril 2026, Madame [Z] [B] a ressaisi le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
JUGER que le jugement en date du 23 mars 2026 rendu par le Tribunal de BEZIERS doit être interprété et qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif la mention suivante : « CONDAMNE Monsieur [M] [B] à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (mention déjà présente dans le dispositif) et à restituer les clés dans le même délai ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai et à défaut pour Monsieur [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique » ;
Et Préalablement, FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation. Monsieur [M] [B] n’a pas comparu.
La requête a été appelée à l'audience du 22 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l'article 461 du code de procédure civile dispose : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En l'espèce, par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [X] et a, dans ce cadre, statué sur diverses demandes liquidatives et a autorisé Madame [Z] [B] à procéder seule à la vente du bien indivis sis [Adresse 3] à SAUVIAN et a condamné Monsieur [M] [B] à libérer ledit bien immobilier dans un délai de 3 mois à compter du jugement, sous astreinte.
Or, l’absence de précision s’agissant des modalités d’exécution de la mesure d’expulsion, conséquence directe de la condamnation à libérer les lieux, prive Madame [Z] [B] de la possibilité de faire exécuter la décision litigieuse et de contraindre Monsieur [M] [B] à quitter les lieux tel que jugé par la décision dont l’interprétation est sollicitée.
Il y a, par conséquent, lieu de faire droit à la requête en interprétation selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement et de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition par le greffe, susceptible de recours,
FAIT DROIT à la requête en interprétation,
DIT que le jugement du Tribunal judiciaire de BÉZIERS n°26/190 rendu le 23 mars 2026 doit être interprété en ce sens qu’il faut lire, dans son dispositif :
« CONDAMNE Monsieur [M] [B] à libérer les lieux et à restituer les clés dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ; DIT qu’à l’expiration de ce délai et à défaut pour Monsieur [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute 26/190 et sur les expéditions du jugement du 23 mars 2026 et qu'elle sera notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Lucie DEBRUYNE
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