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TJ 34032, 27 juill. 2026, RG 24/01171


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Date
27/07/2026
Numéro
24/01171
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bddd8d6da0419628d9d25

Texte de la décision

9,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 397

AFFAIRE N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JJE

Jugement Rendu le 27 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [V], [T], [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

Madame [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme à M. [S]

1 copie dossier

le

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Dans les suites du règlement de la succession de Monsieur [I] [N] décédé le [Date décès 1] 2000, ses deux filles, Madame [M] [N] et Madame [V] [N], ont hérité notamment d’un ensemble immobilier, sis à [Localité 5] (34), [Adresse 3], [Adresse 4], cadastré section AX [Cadastre 1] et AX [Cadastre 2], chacune co-indivisaire par moitié.

Par ailleurs, et au titre d’un testament olographe du de cujus en date du 4 décembre 2000, Madame [M] [N], a hérité au surplus d’un usufruit temporaire sur ce bien jusqu’au jour de ses 30 ans conformément au souhait exprimé par son père, et suite à la renonciation de sa mère.

Cet usufruit a donc cessé de plein droit au 20 septembre 2017 et une indivision classique, égalitaire, subsiste donc entre les deux sœurs sur l’appartement sis à [Localité 5].

Par acte du 2 mai 2024, Madame [V] [N] a fait assigner Madame [M] [N] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.

Elle demande au Tribunal de :

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sise [Adresse 5] cadastrée section AX [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 6] DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires compétente afin qu’un Notaire soit commis à cette fin, DIRE ET JUGER que le Notaire commis devra évaluer la valeur de l’immeuble et fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à Mme [V] [N], DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, CONDAMNER Madame [M] [N] à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre à supporter les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [N] et déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [V] [N] ;

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] [N] demande au Tribunal de :

REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2026 ;FIXER la date de clôture au 26 mai 2026 ; ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [M] [N] et [V] [N] sur le bien sise [Adresse 5] cadastre e section AX [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 3][Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 7], conformément au testament olographe en date du 04 décembre 2000 ;DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires compétente afin qu'un Notaire soit commis à cette fin ; DEBOUTER Madame [V] [N] de ses autres demandes : ORDONNER l'emploi des dépens en frais de partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.
Selon message RPVA en date du 27 mai 2026, le conseil de Madame [V] [N] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.

En l’espèce, et tenant seulement l’accord exprimé par la demanderesse, il sera fait droit à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 12 février 2026.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. (…) ».

L’article 127-1 du même code précise quant à lui que « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

En l’espèce, il apparait que le litige opposant les parties porte sur un seul bien immobilier indivis et sur la fixation d’une indemnité d’occupation qui n’apparait pas contestée dans son principe.

Ainsi, ce litige semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai.

Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,

REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026 par le juge de la mise en état et FIXE la nouvelle clôture de l’instruction au 26 mai 2026 ;

FAIT injonction aux parties de rencontrer :

Monsieur [L] [S], Médiateur
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 7]
06.80.76.26.29 – [Courriel 1]

DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
- recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;

DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;

PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
- le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
- cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
- la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
- au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le juge qui l’a désigné, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2026 à 10h ;

RESERVE les demandes des parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Philippe DESRUELLES

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