TJ 34032, 27 juill. 2026, RG 24/02751
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/ 399
AFFAIRE N° RG 24/02751 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OIJ
Jugement Rendu le 27 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ( NIGER)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
Chez Mme [P] [G], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [I] et Madame [B] [W] ont acquis le 12 août 2011 un bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 3] pour un prix de 170.000 euros.
Monsieur [A] [I] et Madame [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (46) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2019, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- Constaté que les époux résidaient séparément,
- Dit n’y avoir lieu de statuer sur la date de séparation des époux,
- Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint,
- Ordonné la restitution des biens et effets personnels des époux, dont l’ensemble des documents personnels de Madame [W] ainsi que ceux relatifs au remboursement des emprunts dont elle assume la charge, y compris les relevés de comptes-joints dont Monsieur [I] [A] peut conserver par devers lui une copie,
- Dit que Madame [W] prendra à sa charge le remboursement des prêts immobiliers grevant le domicile conjugal et, en tant que de besoin, celui du prêt photovoltaïque souscrit auprès de la Banque Occitane représentant des mensualités de 131,70 euros,
- Attribué à titre gratuit à Monsieur [I] en exécution du devoir de secours la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 5] et des meubles le meublant, à charge pour ce dernier d’en assumer les frais courants (taxe d’habitation, assurance, électricité, eau, gaz…),
- Condamné Madame [W] à payer à Monsieur [I] une pension alimentaire de 60 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux,
- Attribué à Madame [W] la jouissance du véhicule FORD FIESTA,
- Attribué à Monsieur [I] la jouissance des véhicules RENAULT LAGUNA et RENAULT TRAFIC.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales de CAHORS a prononcé le divorce des époux [W]/[I].
Le bien immobilier indivis sis à [Localité 6] a été vendu, le 30 septembre 2022, pour un prix de 200 000 euros, ce prix étant toujours détenu dans la comptabilité du notaire, faute pour les ex-époux d’avoir pu trouver un accord sur sa répartition.
C’est dans ces conditions que Madame [B] [W] a, par acte du 23 octobre 2024, fait assigner Monsieur [A] [I] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [W] demande au Tribunal de :
ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial selon les modalités du projet de répartition du prix de vente établi par la SCP [1], notaire à [Localité 7]. JUGER que la reconnaissance de dette du 8 août 2011 n’est pas prescrite et n’est pas nulle. JUGER que la reconnaissance de dette du 11 mai 2021 n’est pas nulle. JUGER que sur le prix de vente consigné dans la comptabilité de la SCP [1], notaire à [Localité 7], la somme de 163.491,19 euros sera versée à Madame [B] [W]. JUGER que Monsieur [A] [I] n’a aucun droit sur la somme consignée dans la comptabilité de la SCP [1], notaire à [Localité 7]. CONDAMNER Monsieur [A] [I] à payer à Madame [W] une somme de 29.784,61 euros. DESIGNER la SCP [1], notaires à [Localité 7], ou tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial. DESIGNER tel Juge commis qu’il plaira à la juridiction de céans pour surveiller les opérations du notaire. CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [W] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [W] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile Monsieur [A] [I] demande au Tribunal de :
JUGER que la reconnaissance de dette en date du 8 aout 2011 est prescrite et en tout état de cause la déclarer nulle comme étant dépourvue de contenu licite et certain en l’absence de dette préexistante JUGER la reconnaissance de dette du 11 mai 2021 nulle comme étant dépourvue de contenu licite et certain en l’absence de dette préexistante ; ORDONNER les opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] / [W] DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exclusion de la SCP [1], aux fins d’établir un projet liquidatif et de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial. DEBOUTER Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant infondée CONDAMNER Madame [B] [W] à verser à Monsieur [I] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de d'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Or, en l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis.
En effet, le présent litige, portant sur la répartition du prix de vente d’un immeuble indivis et des demandes de créances et récompenses dépourvues de difficulté juridique particulière, ne présente pas un caractère de complexité suffisant au sens de l’article 1364 susvisé et il n’y a pas lieu de substituer le notaire aux parties, le litige pouvant être résolu par application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.
Il convient, par conséquent, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure en droit et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions afin que le Tribunal puisse statuer sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Les demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire après débats en audience publique,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;
CONSTATE que le présent litige ne présente pas un caractère de complexité suffisant au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE les parties à conclure en droit sur l’intégralité de leurs demandes liquidatives et à produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions afin que le Tribunal puisse statuer sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 octobre 2026 à 10 heures ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Nathalie PARGOIRE
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