TJ 34032, 27 juill. 2026, RG 25/01290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/404
AFFAIRE N° RG 25/01290 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SRD
Jugement Rendu le 27 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jennifer POIRRET, avocat au Barreau de l’ESSONNE
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jennifer POIRRET, avocat au Barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS :
Madame [I] [C] veuve [A]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBMAVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 5 mai 2026 par Madame [X] [V] et Monsieur [W] [V] à l’encontre de Madame [I] [C] épouse [A] et Monsieur [L] [A] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées par Madame [X] [V] et Monsieur [W] [V] en date du 7 janvier 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par Madame [I] [C] épouse [A] en date du 10 novembre 2025 ;
Vu l’absence de comparution de Monsieur [L] [A] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 12 mars 2026,
Vu l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
SUR CE
Sur le désistement
L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement d’instance est parfait par acception d’un des défendeurs et absence de comparution de l’autre. Il en sera pris acte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [I] [C] épouse [A] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [I] [C] épouse [A], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [X] [V] et Monsieur [W] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de recours.
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [X] [V] et Monsieur [W] [V] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [A] à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [W] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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