TJ 76540, 22 juill. 2026, RG 26/00413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
127 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
N° RG 26/00413
N° Portalis DB2W-W-B7K-NW75
IRRECEVABILITE DU 22 JUILLET 2026
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
M. [M] [W]
Rue Eugène Varlin
Imm Sophie Poirier - appt. 004 - esc 2000
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
A :
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts”.
Par acte en date du 02 Avril 2026 déposé le 08 Avril 2026, M. [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues..
Par courrier du 11 mai 2026, le greffe a rappelé à M. [M] [W] l’obligation de payer le timbre justice à peine d’irrecevabilité constatée d’office et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre justice ou la justification d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
A la date de ce jour, M. [M] [W] ne justifie pas avoir payé le timbre justice et n’invoque pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité prévue par les textes précités est encourue.
Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [M] [W] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité sans débat.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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