TJ 76540, 16 juill. 2026, RG 23/00013
Vérifier : TJ 76540, 16 juill. 2026, RG 23/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION du 16 juillet 2026
N° RG 23/00013 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LXWF
88G Autres demandes contre un organisme
AFFAIRE :
S.A.S. ADF NUCLEAIRE [F]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
Copies délivrées à
- S.A.S. ADF NUCLEAIRE [F]
- Me Sandrine DELOGU-BONAN
- URSSAF DE NORMANDIE
DEMANDERESSE
S.A.S. ADF NUCLEAIRE [F]
prise en son Etablissement : ZA de la Fosse Yvon
50440 BEAUMONT HAGUE,
30 rue des Dunes
59820 GRAVELINES
représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
*
* * *
*
Nous, Stéphanie LECUIROT, 1ère Vice Présidente au tribunal judiciaire de Rouen, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Clotilde GOUTTE, Cadre greffier,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit, mise en délibéré au 16 juillet 2026 :
Vu la requête de la société SAS ADF NUCLEAIRE [F] enregistrée au greffe le 09 janvier 2023 sous le n° RG 23/13, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de NORMANDIE, saisie le 05 septembre 2022 afin de contester la mise en demeure datée du 06 juillet 2022, réceptionnée par la société le 07 juillet 2022,
Vu la requête de la société SAS ADF NUCLEAIRE [F] enregistrée au greffe le 30 juin 2023 sous le n° RG 23/550, contestant la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de NORMANDIE du 04 avril 2025 rejetant son recours,
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu la demande de l’URSSAF Normandie en date du 26 juin 2026 tendant à l’homologation du procès verbal de conciliation signé le 27 juin 2025 avec la société SAS ADF NUCLEAIRE [F],
Vu la réponse du conseil de la SAS ADF NUCLEAIRE [F] en date du 06 juillet 2026 indiquant se joindre à la demande d’homologation formulée par l’URSSAF Normandie,
Les parties ont maintenu leur demande d’homologation à l’audience de mise en état du 07 juillet 2026.
****
L’article 785 du code de procédure civile dispose le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent..
L’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
Conformément à la requête conjointe des parties, il convient de faire droit à la demande d’homologation.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la juridiction exerçant les pouvoirs de la juge de la mise en état, statuant sans débats,
HOMOLOGUE et DONNE FORCE EXECUTOIRE au procès verbal de conciliation signé entre la SAS ADF NUCLEAIRE [F] et l’URSSAF de NORMANDIE le 27 juin 2025,
DIT que l’homologation de cet accord met fin aux instances introduites par la SAS ADF NUCLEAIRE [F] sous les numéros de RG 23/13 et 23/550 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de l’URSSAF NORMANDIE,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.