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TJ 76540, 16 juill. 2026, RG 26/00648


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00648
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bde77d6da0419628da34c

Texte de la décision

13,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 16 juillet 2026

N° RG 26/00648
N° Portalis DB2W-W-B7K-N2VZ

[P] [V]

C/

MDPH DE SEINE MARITIME

Expéditions exécutoires

à

- [P] [V]

- Me François JEGU

- MDPH DE SEINE MARITIME

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V]
né le 12 Décembre 2005 à ROUEN (76000)
Immeuble Bouches du Rhone - Appt. 001
1 rue Gabriel Péri
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

représenté par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par
Me Estelle DAVRIEUX, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN

Comparante en la personne de Madame Elise ANTOINE, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 07 juillet 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des référés

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 juillet 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, l’ordonnance dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [V], né le 12 décembre 2005, a déposé un formulaire de demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (ci après la MDPH) le 23 juillet 2024 comportant notamment une demande relative à un accompagnement d’élèves en situation de handicap.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, lors de sa séance du 24 mars 2025, rejeté sa demande relative à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).

Le 13 mai 2025, Monsieur [P] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation de cette décision de refus.

La CDAPH a rejeté le RAPO lors de sa séance du 13 novembre 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2026, Monsieur [P] [V] a saisi au fond le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision de rejet, recours enregistré sous le numéro de RG 26/00491.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2026, Monsieur [P] [V] a assigné en référé la MDPH de Seine-Maritime aux fins de :

- enjoindre à la MDPH de Seine Maritime d’attribuer à [P] [V] une aide individualisée par un accompagnant d’élève en situation de handicap sur son temps plein scolaire pour l’ensemble de sa présence scolaire au lycée [E] [K] dans un délai de 10 jours à compter de la notification à intervenir,
- assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ce dossier a initialement été appelé aux référés civils à l’audience du 04 juin 2026 puis renvoyé pour compétence à l’audience du pôle social du 07 juillet 2026.

A l’audience du 07 juillet 2026, Monsieur [P] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Il rappelle qu’il souffre d’autisme avec notamment pour conséquence une lenteur d’exécution et une importante dyspraxie. Il fait valoir qu’il a bénéficié d’une AESH individuelle durannt toute sa scolarité et que ce soutien est indispensable pour qu’il puisse pleinement développer ses capacités intellectuelles. Il considère que sans AESH, il risque une mise en échec dans le cadre de ses études supérieures (BTS) et que contrairement à ce que soutient la MDPH, l’AESH ne freine pas son autonomie mais la favorise. Il met en avant le fait que le rythme de BTS sera plus rapide et que les exigences scolaires seront accrues ce qui justifie d’autant plus le maintien de l’AESH. Il souligne que sans AESH, il va se retrouver immédiatement en difficulté, notamment pour la prise de note, car les professeurs n’adapteront pas forcément le rythme à ses besoins spécifiques.

La MDPH de SEINE MARITIME, dûment représentée, soutient ses conclusions et demande au tribunal de constater l’irrecevabilité et l’absence de bien fondé de la demande de Monsieur [P] [V] et par conséquent, constater que la nature du litige touche le fond du droit, et débouter Monsieur [P] [V] de toutes ses demandes.

Elle fait valoir qu’il n’y a ni urgence caractérisée ni dommage imminent. Elle considère que [P] [V] ne démontre pas que l’absence d’AESH compromettrait irrémédiablement sa scolarité dès lors qu’il est déjà scolarisé et qu’il bénéficie d’un environnement adapté incluant des suivis extérieurs réguliers. Elle ajoute que la lenteur invoquée dans les apprentissages ne peut à elle seule caractériser une urgence de nature à évincer l’examen au fond du dossier par la formation de jugement classique d’autant plus qu’il dispose de capacités de communication fonctionnelles et d’un niveau cognitif dans la norme. La MDPH considère que l’attribution de l’AESH se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas du juge des référés.

Elle fait valoir que l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontré dès lors que la continuité des soins et l’inclusion scolaire sont assurées par d’autres leviers que l’aide humaine et notamment par les adaptations d’ores et déjà mises en place (scolarité en 3 ans au lieu de deux, 1/3 temps, reformulation de consignes, séquençage, outils adaptés)

Enfin, elle indique qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite en ce que la décision de refus est motivée et qu’elle ne repose pas sur une violation caractérisée des textes.

Sur le fond, la MDPH soutient que l’AESH ne répond plus aux besoins de [P] en raison du besoin d’acquisition de l’autonomie compte tenu de son âge et de l’engagement dans un projet professionnel. Elle estime que le maintien d’une AESH serait de nature à freiner l’acquisition de l’autonomie et entretiendrait une dépendance incompatible avec le projet professionnel. Sur ce point, la MDPH relève notamment que l’AESH ne pourra pas intervenir durant les stages ni dans les situations professionnelles. Elle souligne enfin que la situation de [P] se caractérise par une évolution globalement positive de son autonomie, une réussite scolaire avérée avec acquisition des compétences attendues pour son âge et une capacité à poursuivre des études supérieures avec un cursus professionnalisant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 834 du code civil dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 836 du même code précise que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Il est constant que l'existence d'un dommage imminent permettant au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remise en état, suppose que soit constatée, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l’espèce,

Il ressort des pièces versées aux débats que [P] [V] présente un autisme atypique ainsi que des troubles des apprentissages et une dyspraxie. Il a bénéficié durant sa scolarité d’une AESH individualisée et pour la dernière fois sur la période du 18 avril 2024 au 31 août 2025 alors qu’il était en classe de terminale. (Décision de la CDAPH en date du 18 avril 2024)

Il a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité “métiers de l’électricité et de ses environnements connectés” le 04 juillet 2025 avec la mention TRES BIEN.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, lors de sa séance du 24 mars 2025, rejeté sa demande relative à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) formulée le 23 juillet 2024 aux motifs que “après l’évaluation des besoins et des capacités de votre enfant, la CDAPH a reconnu que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité.
Il est indispensable que [P] puisse poursuivre ses études supérieures sans accompagnement par une AESH afin de devenir un adulte autonome”.

En parallèle, la CDAPH lui a accordé :

- l’attribution d’une RQTH du 24 mars 2025 au 31 mars 2030
- l’orientation vers un SAMSAH (service d’accompagnement médico social pour adultes handicapés du 24 mars 2025 au 31 mars 2030)

En séance du 13 novembre 2025, la CDAPH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire déposé par Monsieur [P] [V] aux motifs que “les adaptations et aménagements pédagogiques doivent permettre à [P] de poursuivre ses études en BTS”.

Les parties s’opposent dans le cadre du présent référé sur la nécessité de maintenir auprès de [P] une AESH individualisée, le conseil de ce dernier faisant valoir que cette aide humaine a permis à [P] de suivre avec succès sa scolarité tandis que la MDPH estime que cette aide n’est plus adaptée.

La MDPH s’appuie principalement sur la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire qui relève que [P] a été scolarisé avec succès en lycée professionnel grace au travail fourni et qu’il est en capacité de poursuivre ses études avec des adaptations et des aménagements de droit commun, l’aide humaine ne répondant plus au besoin d’acquisition de l’autonomie au regard de l’âge et de l’engagement dans un projet professionnel.

Monsieur [P] [V] s’appuie quant à lui sur le GEVASCO en date du 23 mai 2025 qui signale qu’il n’y a pas d’inquiétude sur la partie technique mais que sans accompagnement sur la partie générale, il sera en très grande difficulté voire en échec. Il s’appuie également sur des attestations d’enseignants qui signalent les progrés pendant l’année, mais aussi la nécessité qu’il continue de bénéficier d’une AESH individualisée pour la prise de note, son autonomie restant fragile et nécessitant une aide humaine.

Il ressort de ces éléments que chacune des parties met en avant des éléments qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter ou d’analyser sans excéder sa compétence. Il existe une contestation sérieuse qu’il appartiendra au tribunal, déjà saisi sur le fond, d’arbitrer sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de considérer a priori qu'une mesure conservatoire s'imposerait.

S’agissant du moyen tiré de l'existence d'un dommage imminent, dont le fondement repose sur l'article 835 aliéna 1er précité, il n'est pas contesté que [P] [V], suite à l’obtention de son bac, a été scolarisé pour l'année 2025/2026 en 1ère année de BTS ET1(électricité) au sein de l’établissement [E] [K] de SOTTEVILLE LES ROUEN.

Monsieur [P] [V], sur qui repose la charge de la preuve dans le cadre de la présente procédure, ne produit aucun élément sur le déroulement de sa 1ère année de BTS à l’exception d’un compte rendu de réunion du 14 novembre 2025 synthétisant les aménagements jugés indispensables au bon déroulement de sa scolarité dont la présence d’un AESH scripteur et accompagnateur. Toutefois alors que la juge des référés est amenée à statuer en juillet 2026, aucun nouvel élément n’est transmis sur l’évolution positive ou négative de sa scolarité et de ses résultats en l’absence d’AESH à ses côtés. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la poursuite de la scolarité de [P] [V] serait sérieusement remise en cause sans l’intervention d’une mesure conservatoire.

Dans ces conditions, Monsieur [P] [V] ne justifie pas de l'existence d'un dommage imminent qui pourrait être prévenu par l'octroi à titre provisoire d'un AESH afin d'assurer le droit à l'éducation qu'il invoque.

En conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu à référé.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] devra supporter la charge des dépens.

Il devra être débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Déboutons Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [P] [V] .

La greffière La juge des référés

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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