TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00346
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés
N° RG 26/00346 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXSL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [T] [S], [D] [K] et [A] [Q], stagiaires 2nde.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Madame [G] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 111
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152, substituée à l’audience par Maître Domitille TESSON
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Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152, substituée à l’audience par Maître Domitille TESSON
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [E] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M], issues de son union avec Mme [J] [Z], et M. [P] [E], M. [C] [E] et Mme [H] [E], issus de son union avec Mme [N] [W], dont il était divorcé.
L’indivision successorale comprend un bien immobilier situé à [Localité 9].
Les 7, 11 et 12 mai 2026, Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M] ont fait assigner M. [P] [E], M. [C] [E] et Mme [H] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
À l’audience, Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M] maintiennent leurs demandes.
M. [P] [E], M. [C] [E] et Mme [H] [E] demandent au tribunal de :
- ordonner une expertise judiciaire afin de fixer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 6],
- autoriser M. [C] [E] à vendre seul un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] au prix minimum de 12 000 euros,
- juger que le prix de cession du véhicule sera consigné entre les mains de Maître [B], notaire,
- condamner solidairement Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, il est établi qu’un désaccord existe entre les parties quant à l’estimation de la valeur du bien immobilier composant l’indivision successorale, et situé [Adresse 6], estimation nécessaire en vue du partage de l’indivision, laquelle est de droit pour les indivisaires.
La mesure demandée est de l’intérêt de Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’elles entendent voir établir contradictoirement la valeur du bien immobilier afin d’envisager un partage de la succession.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
2. Sur la demande d’autorisation de vendre un véhicule
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, en matière d’indivision légale, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment autoriser la vente d’un bien. Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’autorisation de vente du véhicule RENAULT CAPTUR.
3. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [G] [E] ÉPOUSE [I] et Mme [F] [E] ÉPOUSE [M] seront donc tenues aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [X] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via [1] ;
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DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu sur les lieux situés à [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
2. Visiter les lieux, les décrire, les photographier ; donner son avis sur l’état de conservation de l’immeuble et décrire les éventuels travaux nécessaires à le remettre en état ;
3. Procéder à une évaluation de la valeur de l’immeuble au prix du marché, en justifiant précisément les éléments d’évaluation retenus, qu’ils soient intrinsèques à l’immeuble ou liés à sa situation géographique ;
4. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M], sauf si elles bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de vente du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Mme [G] [E] épouse [I] et Mme [F] [E] épouse [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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