TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00193
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés
N° RG 26/00193 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVCV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [X] [I], [W] [N] et [R] [P], stagiaires 2nde.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 1er janvier 1973 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 32
DÉFENDEURS
Madame [O] [B] [J] épouse [U]
née le 6 avril 1969 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [C] [U] [F]
né le 1er janvier 1965 en (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
E.U.R.L. [A] - EURL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 14, substitué à l’audience par Maître Cécile DAVID
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À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er février 2017, M. [Y] [E] a consenti à l’EURL [A] un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 4], au loyer annuel hors taxe initial de 11 820 euros, hors charges, payable mensuellement d’avance.
Par acte séparé, Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] se sont portés cautions des engagements du preneur.
Le 19 juin 2025, M. [Y] [E] a fait délivrer à l’EURL [A] un commandement de payer la somme de 7872,65 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Le 4 juillet 2025, M. [Y] [E] a fait signifier à l’EURL [A] un échéancier d’apurement de la dette locative sur douze mensualités en sus du loyer courant, avec une clause de déchéance du terme en cas d’inexécution d’une seule échéance.
Invoquant l’irrespect de cet échéancier, le 16 mars 2026, M. [Y] [E] a fait assigner l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 juillet 2025 ;
- ordonner l’expulsion de l’EURL [A] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M.[C] [U] [F] à lui payer la somme de 14 459,83 euros HT, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
- condamner solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à la somme de 2 514,06 euros HT, correspondant à deux mois de loyers actualisés, à compter du 19 juillet 2025,
- condamner solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] au paiement d’un intérêt de retard de 15 % sur les sommes impayées jusqu’à parfait paiement des sommes,
- constater que la somme de 2 200 euros versée par l’EURL [A] à titre de dépôt de garantie, lui est définitivement acquise,
- condamner solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 429,06 euros HT à titre de complément de dépôt de garantie conservé par le bailleur,
- condamner solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M.[C] [U] [F] aux dépens, lesquels comprendront les frais de commissaire de justice, les frais de signification du courrier du 4 juillet 2025, les frais de commandement de payer, les frais de délivrance de l’assignation et les frais d’exécution de l’ordonnance,
À l’audience, M. [Y] [E] maintient ses demandes. Il sollicite une condamnation en deniers et quittances.
L’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] soutiennent que des paiements sont intervenus de leur part, et sollicitent des délais de paiement.
MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 1er février 2017 (pièce n° 2), qui contient une clause résolutoire (article XIII p.11),
- du commandement de payer la somme de 7872,65 euros, arrêtée au 17 juin 2025 qui a été délivré le 19 juin 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 6),
- du décompte arrêté au 11 mars 2026 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
L’EURL [A], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’établir qu’elle aurait respecté l’échéancier de paiement mis en place en accord avec le bailleur le 26 juin 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 21 juillet 2025.
2. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
3. Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au 21 juillet 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 7872,65 euros ;
- loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de juillet 2025) : 1314,53 euros ;
soit un total de 9187,18 euros.
Aux termes de l’article 2290 du code civil :
« Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. »
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, l’EURL [A] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 21 juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend (p. 3) une clause pénale qui majore de 15 % les sommes demeurées impayées à leur échéance exacte.
Le bail comprend (p. 12) une clause qui stipule que le montant de l’indemnité d’occupation sera égal au double du dernier loyer normal majoré du montant des charges.
Le bail comprend en outre (p.12) une clause qui stipule qu’en cas de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de clause pénale.
Ces stipulations présentent le caractère de clauses pénales que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit à ces demandes qui présentent un caractère sérieusement contestable.
L’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1314,53 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Dès lors, l’ EURL [A] sera condamnée à payer les sommes de :
- 9187,18 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 1314,53 euros à compter du 21 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 7872,65 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer. Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] qui se sont portés cautions solidaires des engagements du preneur (pièce n° 3) seront condamnés solidairement avec l’EURL [A].
4. Sur la demande de délais de paiement
L’article L. 145-41, al. 2 du code de commerce dispose que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, l’EURL [A] sollicite des délais de paiement mais ne verse aucun élément aux débats permettant d’apprécier la réalité de ses ressources et charges et donc ses capacités à se délivrer effectivement de sa dette tout en continuant à payer régulièrement ses loyers. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
5. Sur les demandes accessoires
L’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] qui succombent, seront tenus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2025. Les frais de signification du courrier du 4 juillet 2025 ne sont pas compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, la demande faite à ce titre sera rejetée.
En outre, ils seront condamnés en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation du bail du 1er février 2017 liant les parties à compter du 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE l’EURL [A] à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] à payer à M. [Y] [E], à titre provisionnel, en deniers et quittances :
- 9187,18 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 1314,53 euros à compter du 21 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 7872,65 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement l’EURL [A], Mme [O] [J] épouse [U] et M. [C] [U] [F] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2025,
CONDAMNE solidairement l’EURL [A] et Mme [O] [J] épouse [U] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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