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TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00407


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdea5d6da0419628da4df

Texte de la décision

6,486 caractères

- / -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés

N° RG 26/00407 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NZOY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [P] [L], [K] [D] et [U] [Y], stagiaires 2nde.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.C.I. [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 29

DÉFENDERESSE

S.A.S. 4PF AUDITION
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante et non représentée

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Se prévalant d’un bail commercial conclu avec la S.A.S. 4PF AUDITION portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3] , la S.C.I. [W] a fait délivrer à la S.A.S. 4PF AUDITION, le 5 avril 2026, un commandement de payer la somme de 6 303,90 euros en loyers, charges et accessoires (en ce compris coût du commandement).

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 02 juin 2026, la S.C.I. [W] a fait assigner la S.A.S. 4PF AUDITION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 05 avril 2026 ;
- enjoindre la S.A.S. 4PF AUDITION à vider de sa personne, de tous ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués à la réception de la signification de l’ordonnance ; et juger qu’à défaut d’obtempérer, la S.C.I. [W] pourra procéder à l’expulsion de la S.A.S. 4PF AUDITION et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner la S.A.S. 4PF AUDITION à lui payer la somme de 7 460 euros TTC, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation et jusqu’au 5 avril 2026, date de prise d’effet de la résiliation ;
- condamner la S.A.S. 4PF AUDITION à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 1 320 euros TTC, soit le double du loyer courant en application des stipulations expresses du bail, à compter du 05 avril 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’au jour de la libération effective et complète des lieux ; ou subsidiairement à la somme de 660 euros TTC dans l’hypothèse où le juge des référés estimait que le principe du doublement du loyer prévu au bail ne peut s’appliquer dans le cadre du référé ;
- condamner la S.A.S. 4PF AUDITION à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.S. 4PF AUDITION aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 04 mars 2026.

À l’audience, la S.C.I. [W] maintient ses demandes.

La S.A.S. 4PF AUDITION, assignée à l’étude, n’a pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (vérification de l’enseigne commerciale sur l’immeuble et de l’existence de la société après consultation du RCS) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. […] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

En l’espèce, la S.C.I. [W] se prévaut d’un bail commercial portant sur un immeuble situé à [Adresse 4] conclu avec la S.A.S. 4PF AUDITION. L’acte de bail présente le certificat de signature électronique du document montrant la conformité du système avec les réglementations européennes. Néanmoins, la signature en elle-même ainsi que la date ne sont apposées dans l’encadrer « signatures électroniques du document et de ses 5 annexes », ne permettant ainsi pas d’identifier clairement les signataires du bail commercial (pièce n°2, p.19 et p.102 de la demanderesse). Dès lors, rien ne permet d’établir l’opposabilité de la clause de résiliation au défendeur.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la S.C.I. [W] puisse fournir le bail commercial conclu avec la S.A.S. 4PF AUDITION signé et daté.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de référés l’audience du 10 septembre 2026 à 9 heures.

La greffière Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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