TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés
N° RG 26/00395 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NYVR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [F] [V], [I] [A] et [K] [R], stagiaires 2nde.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA NORMANDIE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58, substitué à l’audience par Maître Patrice LEMIEGRE
DÉFENDERESSE
S.C.I. [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.C.I. SCI [H] est propriétaire d’un appartement (lot n°19), d’une cave (lot n°36) et d’un stationnement extérieur (lot n°107) dans la copropriété de la [Adresse 4] [Adresse 1], situé [Adresse 2], à Rouen (76100), dont le syndic est la société FONCIA NORMANDIE.
Le 28 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] a fait assigner la S.C.I. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation en paiement :
- de la somme de 6 619,31 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, dues au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026, date de l’assignation,
- de la somme de 687,66 euros au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux à échoir, outre toutes charges et provisions appelées par le syndic pour la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- de la somme de 1 691,46 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance,
- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- des dépens.
Il est également sollicité qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la S.C.I. [H] n’a pas réglé régulièrement les charges de copropriété lui incombant, ce qui a provoqué des décalages de trésorerie et affecté négativement les situations financières des autres copropriétaires.
Assignée à personne morale, la S.C.I. [H] n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge a relevé d’office les fins de non-recevoir tirées, d’une part, de l’absence de précision dans la mise en demeure de la nature et du montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget et, d’autre part, de l’absence d’approbation des comptes pour l’intégralité de l’arriéré des charges de copropriété réclamé.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En application des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte (Cass. 3e Civ., 12 décembre 2024, n°24-70.007, publié au Bulletin).
Dès lors, la mise en demeure préalable doit permettre au débiteur de distinguer les provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, des sommes dues à d’autres titres (arriéré d’exercices antérieurs, frais de recouvrement etc.) et ce, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mars 2026, présenté le 18 mars 2026 (pièce n°15 demandeur), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a mis la S.C.I. [H] en demeure de lui « régler la somme de 343,83 euros y compris les frais de mise en demeure d’un montant de 54 euros prévus au contrat de syndic, et ce, dans un délai maximal de 30 jours suivant la première présentation de cette lettre soit un montant de 397,83 euros ». Le courrier précise qu’« en l’absence de règlement dans un délai de 30 jours, une procédure sera engagée à votre encontre et portera sur la totalité des sommes dues dont vous êtres redevables au titre des charges de copropriété, en ce, y compris les appels de charges provisionnels de l’exercice en cours et les cotisations travaux des mêmes périodes, soit à ce jour la somme totale de 11 354,93 euros selon décompte ci-joint ».
La mise en demeure en ce qu’elle fait injonction de payer une somme totale de 397,83 euros comprenant des frais de mise en demeure, apparaît donc ambiguë pour le débiteur, en ce qu’elle ne lui permet pas d’identifier clairement les sommes à régler pour lui permettre d’échapper à l’engagement de la poursuite sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l’intégralité de la créance pouvant comprendre des charges et des provisions non encore échues.
La mise en demeure n’étant pas suffisamment précise, les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] présentées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont irrecevables.
2. Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA NORMANDIE ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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