TJ 76540, 10 juill. 2026, RG 25/00896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
N° RG 25/00896 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKB2
[C] [J] es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [A] [N], né le 07/10/2011
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
- Mme [J]
- MDPH
- Me ROBERT
DEMANDEUR
Madame [C] [J] es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [A] [N], né le 07/10/2011
née le 22 Avril 1981 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
16 lotissement de la Longue Fosse
76480 ANNEVILLE AMBOURVILLE
comparante en personne assistée de Maître Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-007755 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [R] [Q], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 22 Juin 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge statuant seule, par application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
- Madame BROCHARD Jocelyne, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Eugénie LACHANT, Greffière Placée présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 9 septembre 2025, Mme [C] [J], en sa qualité de représentante légale de [A] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 15 juillet 2025 concernant son enfant, [A] [N], né le 7 octobre 2011, confirmant le rejet de sa demande du 5 mai 2023 portant sur l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
A l’audience du 22 juin 2026, Mme [C] [J], en sa qualité de représentante légale de [A] [N], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Accueillir la demande présentée par Mme [C] [J], la juger recevable et bien fondée ; Infirmer la décision de la CDAPH du 15 juillet 2025 ; Dire que [A] bénéficiera du renouvellement de l’AESH, sous la forme d’une aide mutualisée, pour l’année scolaire 2026-2027 ;Condamner la MDPH de Seine-Maritime au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens ; Dire que sauf disposition contraire aux intérêts du requérant, l’exécution provisoire sera appliquée.
Elle fait valoir que [A] ne peut, du fait de ses troubles, avancer au même rythme d’apprentissage que les autres élèves. Elle expose que ses résultats scolaires ont fortement chuté depuis qu’il n’est plus assisté d’une AESH. Elle explique que le plan personnalisé de scolarisation (PPS), qui est respecté par l’équipe enseignante de [A], est insuffisant. Elle indique en effet que les professeurs ne peuvent pas s’adapter aux besoins de [A], étant précisé que sa classe compte un nombre élevé d’élèves et que cinq d’entre eux disposent d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Elle ajoute que l’outil informatique dont [A] dispose ne remplace pas l’accompagnement humain et que le soutien du SESSAD est limité, l’enseignante spécialisée n’étant pas en capacité à raison d’une heure par semaine de rattraper une semaine de cours.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions prises par la CDAPH ; Rejeter la requête de Mme [C] [J], en sa qualité de représentante légale de [A] [N].
Elle expose que l’accompagnement réalisé auprès du SESSAD, l’utilisation régulière du matériel pédagogique adapté et la poursuite des aménagements et adaptations pédagogiques suffisent à répondre aux besoins de [A]. Elle indique que la MDPH ne peut pas pallier les insuffisances de l’éducation nationale si le PPS de [A] n’est pas respecté par l’équipe enseignante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [A] est âgé de 14 ans et qu’il a demandé à intégrer un bac pro sécurité à la rentrée scolaire de septembre 2026. Il est atteint de troubles du langage et des apprentissages (dyslexie, dyspraxie et dysorthographie). Il rencontre des difficultés de concentration et d’attention.
L’aide humaine constitue une mesure de compensation et n’a vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité pour l’enfant d’accéder aux enseignements par les seules adaptations pédagogiques relevant du droit commun.
Or, [A] dispose depuis plusieurs années d’un suivi auprès du SESSAD, lequel comprend un accompagnement pédagogique par une enseignante spécialisée à raison d’une fois par semaine et un accompagnement psychologique. La MDPH de Seine-Maritime lui a également attribué du matériel pédagogique adapté (MPA), sous la forme d’un cartable ASH. Il a bénéficié enfin par le passé d’un suivi auprès d’un ergothérapeute, notamment pour l’aider à gagner en autonomie sur l’outil informatique.
Dans son compte-rendu du 11 avril 2022, Mme [M], orthophoniste, note des progrès constants mais toujours en décalage avec les apprentissages du fait du cumul de ses difficultés et de son trouble attentionnel. L’évaluation réalisée par Mme [V] [X], psychologue – neuropsychologue, au sein du bilan d’accompagnement du SESSAD en mars 2023, écarte l’hypothèse d’un déficit intellectuel et souligne de nombreuses compétences mais également la fragilité de certains traitements notamment en lien avec ses troubles du langage et des apprentissages. Il est précisé que la principale difficulté réside autour de sa capacité à maintenir les informations en mémoire de travail majorée par une fragilité des processus attentionnels. Il est noté que [A] présente une forte anxiété de réussite qui peut être envahissante et invalidante. Il est estimé que les étayages, comprenant l’attribution d’un AESH, l’accompagnement auprès du SESSAD et l’utilisation du matériel informatique, doivent être maintenus, afin que [A] poursuive sa scolarité de façon adaptée.
Le GEVA-Sco réalisé au titre de l’année scolaire 2023-2024 relève que [A] a besoin d’une attention constante et soutenue, de consignes séquencées et de reformulation. Il est précisé que la concentration reste la problématique principale de [A], qui déchiffre sans toutefois parvenir à comprendre ce qu’il lit. Il doit en effet être aidé pour la lecture et l’écriture.
La comparaison entre les GEVA-Sco des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 laisse apparaître une aggravation des fragilités de [A]. En effet, quatre activités correspondaient à des difficultés régulières (classées C) et huit à des difficultés ponctuelles (classées B) lors de l’année scolaire 2023-2024. Au contraire, lors de l’année scolaire 2024-2025, huit activités correspondaient à des difficultés régulières (classées C), telles qu’écrire, organiser et contrôler son travail, suivre les consignes, prendre des notes, s’orienter dans le temps et dans l’espace et mémoriser, et sept à des difficultés ponctuelles (classées B).
Il est à cet égard mentionné que l’absence continue d’une AESH en français, et de manière générale dans les disciplines du brevet, est préjudiciable à la poursuite des progrès de [A] et à son orientation scolaire.
Enfin, il apparaît à la lecture du GEVA-Sco de l’année scolaire 2024-2025 que [A] n’est pas un scripteur autonome, qu’il a besoin d’aide, que l’aide informatique n’est pas suffisante dans le cadre d’un cours, que ses dys ne lui permettent pas de faire plus d’une tâche à la fois ce qui est invalidant et qu’il lui est difficile également de rester concentré.
Force est ainsi de constater que les mesures d’adaptations et d’aménagements pédagogiques mises en place dans le PPS et respectées par les enseignants, les suivis auprès du SESSAD et l’attribution d’un MPA sont insuffisants pour répondre aux besoins de [A]. En outre, l’équipe pédagogique et médicale observe, à la date de la demande, la nécessité pour [A] de bénéficier d’une aide humaine, afin de le faire progresser et l’accompagner vers davantage d’autonomie.
Dès lors, [A] [N] bénéficiera d’un AESH mutualisé, au titre de l’année scolaire 2026-2027, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée à payer à Mme [C] [J], en sa qualité de représentante légale de [A] [N], la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE à [A] [N], né le 7 octobre 2011, le bénéfice d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, au titre de l’année scolaire 2026-2027, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [C] [J], en sa qualité de représentante légale de [A] [N], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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