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TJ 76540, 2 juill. 2026, RG 26/00170


Vérifier : TJ 76540, 2 juill. 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be001d6da0419628dae36

Texte de la décision

5,323 caractères

DOSSIER N° RG 26/00170 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NZBX

Rectifiant le jugement rendu le
7 mai 2026 sous le RG 25/19

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 02 JUILLET 2026

PROCÉDURES D’OBSERVATIONS

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE


DEMANDEURS :

M. [W] [T] (débiteur)
né le 30 septembre 1972 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
29 rue Blanche de Castille
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Mme [D] [H] épouse [T] (débitrice)
née le 12 septembre 1971 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
29 rue Blanche de Castille
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

DEFENDERESSES :

FCA LEASING FRANCE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

CARREFOUR BANQUE TSA 74116 77026 MELUN CEDEX

SA CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

CRCAM NORMANDIE SEINE CITE DE L’AGRICULTURE CHEMIN DE LA BRETEQUE 76230 BOIS GUILLAUME

BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
Bp 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL EN CABINET

La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par une requête reçue au greffe le 20 mai 2026, M. [W] [T] et Mme [D] [T] sollicitent du juge des contentieux de la protection de procéder à la rectification du jugement rendu le 7 mai 2026 en matière de surendettement (25/19).

Ils font valoir une erreur dans la référence d’une des créances contestées, à savoir la créance de la CRCAM NORMANDIE SEINE n°10000296244, retenue pour un montant de 170 671,78 euros mais mentionnée sous la référence n°36100814700.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

Le jugement rendu le 7 mai 2026 se trouve en effet affecté d’une erreur purement matérielle en ce que la créance de la CRCAM NORMANDIE SEINE d’un montant de 170 671,78 euros porte la référence n°10000296244 et non n°36100814700.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière d’erreur matérielle,

CONSTATE que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 7 mai 2026 est affectée d’une erreur matérielle ;

DIT qu’il convient de lire dans la motivation :

Sur la créance n° 10000296244 de CRCAM NORMANDIE SEINE

En l’espèce, M. [W] [T] et Mme [D] [T] contestent le montant de la créance n°10000296244 de CRCAM NORMANDIE SEINE et font état d’une somme de 17 0671,78 euros restant due. Il ressort des éléments produits par le créancier que le montant de la dette correspond effectivement à la somme invoquée par époux [T]. Il convient donc de fixer le montant de la créance n°10000296244 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 17 0671,78 euros.

au lieu de :

Sur la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE

En l’espèce, M. [W] [T] et Mme [D] [T] contestent le montant de la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE et font état d’une somme de 17 0671,78 euros restant due. Il ressort des éléments produits par le créancier que le montant de la dette correspond effectivement à la somme invoquée par époux [T]. Il convient donc de fixer le montant de la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 17 0671,78 euros.

DIT qu’il convient de lire dans le dispositif :

FIXE la créance n° 10000296244 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 170 671,78 euros ;

au lieu de :

FIXE la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 170 671,78 euros ;

DIT que le reste de l’ordonnance et du dispositif est inchangé,

DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 7 mai 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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