TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01418
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01418 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIFN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentant : M. N’GUYEN VAN DUNG DIT [N] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [F] [H]
24 rue du Général Foy
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2024, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [H] un logement situé 24 rue du Général Foy – appartement 44 – étage 3 - immeuble Balzac, 76 140 le Petit-Quevilly, moyennant un loyer mensuel initial de 331,39 euros, outre une provision sur charges.
Par notification électronique du 5 août 2025, La SA SEINE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Un commandement de payer la somme en principal de 1 431,21 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 25 février 2025.
Par acte du 31 juillet 2025, la SA SEINE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévu par les textes étant expiré. Et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail susvisé ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- Ordonner que faute pour Monsieur [F] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
- Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme principale de 2 327, 25 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [F] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation et de ses suites et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc. en application de l’article 696 du code de procédure civil.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncé à la Préfecture le 5 août 2025.
À l’audience du 12 février 2026, la SA Seine Habitat, dûment représentée, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement d’un arriéré locatif à la somme de 1 487,14 euros arrêté au 12 février 2026, mois de janvier 2026 inclus. Elle précise que Monsieur [F] [H] a repris le versement intégral du loyer courant plus 100 euros et ne s’oppose pas au délai de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [F] [H], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [F] [H], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par la SA Seine Habitat le 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [F] [H] le 25 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dettte.
Bien que ce délai ne soit pas conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de l’appliquer dès lors qu’il est plus favorable au locataire.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEINE HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 12 février 2026 dont il ressort que la dette est de 1 487, 14 euros. Toutefois, il ressort du décompte des frais de désinsectisation pour un montant de 44,26 euros non justifiés, qu’il convient donc de soustraire du montant de la dette.
La dette actualisée s’élève à la somme de 1 442, 88 euros.
Monsieur [F] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 1 442, 88 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 12 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 1 431,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé que Monsieur [F] [H] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2025, comprenant le montant du loyer courant et un supplément de 100 euros pour épurer la dette.
La SA SEINE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Au vu de la situation évoquée, et de l’accord du bailleur sur l’octroi de délais de paiement, des délais seront accordés à Monsieur [F] [H] dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [F] [H] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 26 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [H] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 01 août 2024 concernant le logement situé situé 24 rue du Général Foy – appartement 44 – étage 3 - immeuble Balzac, 76 140 le Petit-Quevilly, donné en location à Monsieur [F] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 1 442, 88 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 12 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 1 431,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [F] [H] à s’acquitter de cette somme en 14 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 15e versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Monsieur [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEINE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Monsieur [F] [H] soit condamné à verser à la SA SEINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de la signification de l’assignation du 31 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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