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TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01471


Vérifier : TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/01471
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be037d6da0419628db005

Texte de la décision

11,691 caractères

DOSSIER N° RG 25/01471 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIUT

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Mme [Q] [B]
59 route de St Jean
76770 LE HOULME
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2024, avec prise d’effet au 21 mars 2024, Madame [Z] [S] épouse [K] et Monsieur [Y] [K], par l’intermédiaire de leur mandataire, SYND’IMMO.GEST, ont donné à bail à Madame [Q] [B] un logement situé 59, route de Saint-Jean, LE HOULME (76770), moyennant un loyer mensuel de 585 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.

Par acte du 18 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple des engagements de Madame [Q] [B].

Un commandement de payer la somme en principal de 3 670 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au mois d’avril 2025 a été signifié à la locataire le 18 avril 2025.

Par notification électronique du 22 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte du 8 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-A titre principal, constater acquise la clause résolutoire ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [B] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-Condamner Madame [Q] [B] au paiement de la somme de 5 010 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 sur la somme de 3 670 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-Condamner Madame [Q] [B] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-Condamner Madame [Q] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [Q] [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 11 août 2025.

À l’audience du 12 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ,représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 5 511,43 euros au 10 février 2026.

Madame [Q] [B], citée par procès-verbal remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [Q] [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 22 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [Q] [B] le 18 avril 2025.

La locataire ne justifie pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 31 mai 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.

Sur la demande d’expulsion

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [Q] [B], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production de quittances subrogatives, et un état de la créance arrété au 10 février 2026 qu'elle a indemnisé au bailleur les loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024 à septembre 2025 puis de novembre 2025 à décembre 2025, à hauteur de 5 511,43 euros.

Madame [Q] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 511,43 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 sur la somme de 3 670 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 31 mai 2025 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.

Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [Q] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 59, route de Saint-Jean, LE HOULME (76770) donné en location à Madame [Q] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 mai 2025,

DIT que Madame [Q] [B] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,

ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 59, route de Saint-Jean, LE HOULME (76770), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

FIXE l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur,

CONDAMNE Madame [Q] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 31 mai 2025 jusqu'à libération des lieux, dans la limite des sommes qu'elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur,

CONDAMNE Madame [Q] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 511,43 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 sur la somme de 3 670 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus.

CONDAMNE Madame [Q] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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