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TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01472


Vérifier : TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/01472
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be03ad6da0419628db028

Texte de la décision

13,312 caractères

DOSSIER N° RG 25/01472 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIUX

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [E] [H]
29 rue Victor Hugo
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Représentant : Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 28 mai 2024, la SCI IDRR représentée par Madame [I] [K] en qualité de co-gérant a donné à bail à Monsieur [E] [H] un logement situé 29 rue Victor Hugo, 2ème étage, CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.

Par acte du 27 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple des engagements de Monsieur [E] [H], pour la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

Un commandement de payer la somme en principal de 4 379 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au mois de mars 2025 a été signifié au locataire le 28 mars 2025.

Par notification électronique du 31 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte du 29 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-A titre principal, constater acquise la clause résolutoire ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-Condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 5 788 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025 sur la somme de 4 379 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-Condamner Monsieur [E] [H] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-Condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [E] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 30 juillet 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.

Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa demande en paiement à la somme de 6.958 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025 sur la somme de 4.379 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.

A l’oral, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique de désister de sa demande d’expulsion.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 février 2026, Monsieur [E] [H], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
- dire que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
- donner acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement des demandes formées au titre de l’expulsion ;
- débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes au titre des frais d’avocat, du procès-verbal de constat et des frais d’honoraires de l’huissier pour un montant total de 993,48 euros ;
- débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre du loyer du mois d’août 2025 à hauteur de 585 euros ,
- pour le surplus, constater qu’un dossier de surendettement est en cours et que Monsieur [H] ne peut être poursuivi tant que le plan est respecté.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX le 31 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [E] [H] le 28 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.

Ce délai étant plus favorale au locataire, il sera retenu.

Le locataire ne justifie pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 29 mai 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.

Toutefois, la SAS ACTION LOGEMENT indique que Monsieur [E] [H] a quitté les lieux, il y a donc lieu de prendre acte de son désistement eu égard à sa demande d’expulsion.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production de quittances subrogatives, qu'elle a indemnisé au bailleur les loyers et charges impayés des mois d’août 2024 à août 2025, à hauteur total de 6 958 euros.

Monsieur [E] [H] remet en cause ce montant en indiquant avoir rendu les clés de son domicile le 30 juillet 2025 ce qui constitue son départ effectif des lieux. Ainsi il demande à être déchargé du loyer du mois d’août 2025 pour un montant de 585 euros.

Toutefois, il est versé au débat un procès verbal de reprise après remise des clés à l’huissier en date du 8 août 2025 dans lequel le commissaire de justice indique avoir pris possession des clés du logement après remise du trousseau en main propre avant de faire le constat des lieux le 8 août 2025.

Il apparait que Monsieur [E] [H] n’a fait les démarches pour délivrer son congé que le 4 septembre 2025, date du courrier versé dans la procédure, soit postérieurement à la remise des clés.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le procès verbal de reprise après remise des clés à l’huissier est le point de départ du préavis d’un mois et le bailleur est en droit d’exiger au locataire le règlement du loyer ainsi que des charges pour une durée d’un mois c’est-à-dire jusqu’au 8 septembre 2025.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES arrête le décompte ainsi que ses demandes à la fin du mois d’août 2025, somme qui est représente le délai de préavis du locataire.

Par conséquent, il convient donc de le condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 958 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025 sur la somme de 4 379 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus.

Sur l'existence d'une procédure de surendettement

Un dossier de surendettement a été déposé par Monsieur [E] [H] à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure. La commission de surendettement a déclaré recevable le dossier le 24 octobre 2025 sans énoncer l’orientation quant aux mesures imposées.

Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.

En l'espèce, la recevabilité de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure ne fait pas obstacle à l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.

En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [E] [H] qui succombe, est condamné aux dépens.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 29 rue Victor Hugo, 2ème étage, CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320) donné en location à Monsieur [E] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 mai 2025 ;

CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [E] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 958 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée à la date du 11 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 euros sur la somme de 4 379 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, et qu'en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ou prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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