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TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01650


Vérifier : TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/01650
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be049d6da0419628db09e

Texte de la décision

12,849 caractères

DOSSIER N° RG 25/01650 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJP

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Société SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
représentée par Maître CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [J] [B]
Résidnec St Julien
Immeuble D - Appratement 3
76350 OISSEL
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 12 juin 2017, la SA SIEMOR a donné à bail à Monsieur [J] [B] un logement situé Résidence Saint Julien, immeuble D, appartement 3, OISSEL (76350), moyennant un loyer mensuel initial de 349,18 euros, outre une provision sur charge de 41 euros ainsi qu’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères provisionnelle de 12 euros.

Par lettre du 19 décembre 2024 reçue le 23 décembre 2024, la SA SIEMOR a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 430,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 15 mai 2025.

Par acte du 22 juillet 2025, la SA SIEMOR a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-De juger recevables et bien donés les demandes, fins et concusions du requérant, la SA SIEMOR, et y faire droit ;
-De constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti par le requérant, la SA SIEMOR à Monsieur [J] [B] suivant contrat de location susmentioné pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et ce à compter du jugement à venir ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [B] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [J] [B] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme principale de 3 515,25 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers en date du 15 mai 2025 ;
-Condamner Monsieur [J] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
-Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [J] [B] au paiement des dépens de l’instance et de ces suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers signifié le 15 mai 2025, du dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation et de s dénonciation à la préfecture.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 25 juillet 2025.

À l’audience du 12 février 2026, la SA SIEMOR, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 1 418,24 euros au 09 février 2026.

La SA SIEMOR s’oppose à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [J] [B], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [J] [B], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA SIEMOR justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA SIEMOR le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [J] [B] le 15 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 juillet 2025.

Sur la demande d’expulsion

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [J] [B] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA SIEMOR à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SIEMOR ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA SIEMOR verse aux débats un décompte arrêté au 09 février 2026 dont il ressort que la dette est de 1 418,24 euros.

Toutefois, il ressort du décompte que de nombreux frais de procédure sont imputés au locataire. Les frais de procédure s’élèvent à la somme de 1 109,08 euros.

Par conséquent la somme de 1 109,08 euros sera à déduire du montant de la dette.

La dette actualisée s’élève à la somme de 309,16 euros.

Monsieur [J] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SIEMOR la somme de 309,16 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA SIEMOR

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, si le compte locataire de Monsieur [J] [B] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, la SA SIEMOR ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [B] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA SIEMOR recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 juin 2017 concernant le logement situé Résidence Saint Julien, immeuble D, appartement 3, OISSEL (76350), donné en location à Monsieur [J] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 juillet 2025 ;

DIT que Monsieur [J] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Saint Julien, immeuble D, appartement 3, OISSEL (76350) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SIEMOR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA SIEMOR la somme de 309,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

DÉBOUTE la SA SIEMOR de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, de la signification de l’assignation du 22 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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