TJ 76540, 30 mars 2026, RG 25/01799
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01799 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLKI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur - 7ème étage
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
39 rue César FrancK
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 20 août 2024, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Monsieur [X] [G] un logement situé 39 rue César Franck, appartement 1156, 76 000 Rouen, moyennant un loyer mensuel initial de 381,58 euros, outre une provision sur charge.
Par notification électronique du 21 mars 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Un commandement de payer la somme en principal de 1 842,29 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 25 mars 2025.
Par acte du 8 septembre 2025, laSA 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [X] [G] par acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- Ordonner que faute pour Monsieur [X] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
- Condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme principale de 3 013, 31 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
- Condamner Monsieur [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
L’assignation a été dénoncé à la Préfecture le 9 septembre 2025.
À l’audience du 12 février 2026, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif de la somme de 6 010,13 euros au 31 janvier 2026.
Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, précisant qu’elle n’a aucun contact avec le locataire et que celui-ci n’a plus effectué de règlement depuis le mois d’août 2025.
Monsieur [X] [G], cité par procès-verbal à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [X] [G], cité par procès-verbal à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 09 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA 3F NORMAVIE
justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [X] [G] le 25 mars 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [X] [G] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser laSA. 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 9 février 2026 dont il ressort que la dette est de 6 016,13 euros après déduction des frais de procédure d’un montant de 247,27 euros.
Aux termes des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que ce montant comprend des frais pour un montant total de 6 euros correspondant à des frais de rejet.
Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Le montant actualisé de la dette s’élève donc à 6 010,13 euros.
Monsieur [X] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 6 010,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 9 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 1 842,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA. 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 août 2024 concernant le logement situé 39 rue César Franck, appartement 1156, 76000 Rouen, donné en location à Monsieur [X] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [X] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 39 rue César Franck, appartement 1156, 76000 Rouen ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à laSA. 3F NORMANVIE la somme de 6 010,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 9 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 1 842,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de la signification de l’assignation du 08 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à laSA. 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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