TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01111
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01111 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFUP
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU - METZ - NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [F] [G] [J]
16 rue Victor Boucher
76420 BIHOREL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 17 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [F] [G] [J] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°3004 01806 00000088939 57.
Selon offre préalable acceptée le 11 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a également consenti à Madame [F] [G] [J] un crédit personnel n°3004 01303 00061644269 27 d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 2,99% en 60 mensualités de 538,93 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de prêt, en présence d'un solde débiteur sur le compte de dépôt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [F] [G] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2023, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, elle a dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Madame [F] [G] [J] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [F] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- à titre principal, constater l'exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
- en conséquence, condamner Madame [F] [G] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 1.671,06 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°88939 avec intérêts de droit à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- 24.544,04 euros, au titre du solde débiteur du crédit personnel n°61644269, avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement ;
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 26 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir, qu'à compter du 3 juillet 2023, Madame [F] [G] [J] a cessé de faire fonctionner le compte-chèques avec la réciprocité voulue et que son compte, en l'absence de provision préalable nécessaire, n'a pas permis le paiement des mensualités du contrat de prêt personnel, qui ont dues être rejetées à partir du 10 août 2023.
Elle indique aussi avoir été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 3 septembre 2024 et d’avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel, rendant la totalité de la dette exigible.
La SA BNP PARIBAS actualise sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèques à la somme de 1.436,97 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, précisant que la débitrice a versé deux sommes le 19 octobre 2024, d'un montant de 50,38 euros et le 12 février 2025 d'un montant de 150 euros.
Elle indique s'en rapporter quant à la demande de délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Le tribunal a également soulevé d’office les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et pour absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois.
La SA BNP PARIBAS indique s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.
Madame [F] [G] [J], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros. Elle mentionne avoir retrouvé un travail en décembre 2025 au CHU de ROUEN et avoir déposé un dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.
Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte-chèques
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 3 juillet 2023 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.
Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 18 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
L'article L.312-92 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsqu'elle prévoit la possibilité d'un dépassement. Ainsi, la convention doit mentionner :
- le taux débiteur ;
- les conditions applicables à ce taux ;
- tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
- les frais applicables et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
En l'espèce, la convention de compte produite aux débats qui prévoit la possibilité d'un dépassement n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'elle ne mentionne pas:
- le taux débiteur ;
- les conditions applications à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte aux taux débiteur initial ;
- les frais applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dès lors, par application de l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Au 6 septembre 2024, le solde de la convention de compte-courant est débiteur de 1.721,44 euros.
Il convient de soustraire la somme totale de 1.408,66 euros au titre de l'ensemble des sommes versées par l'emprunteur ainsi que la somme de 200,38 euros, au titre des versements effectués postérieurement à la clôture du compte.
Il en ressort que la dette de Madame [F] [G] [J] pour le compte n°3004 01806 00000088939 57 s'établit à la somme de 112,40 euros,, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit personnel
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, la demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 18 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 août 2023, est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.777,61 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 13 octobre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 18 octobre 2023).
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R.312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ.21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civi.,7 juin 2023, pourvoir n°22-15;552, publié).
Il résulte alors de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, qui soutient avoir fourni une offre préalable régulière c’est-à-dire comportant un bordereau de rétractation, doit donc démontrer l’existence de ce bordereau et sa validité, ce qu'elle ne produit pas.
Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, le prêteur ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Madame [F] [G] [J].
Dans ces conditions, et par application des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 6 février 2025, la créance de la SA BNP PARIBAS s'établit comme suit :
capital emprunté................................................................................... 30.000 euros ;
Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 9.984,22 euros ;
TOTAL..................................................................................................20.015,78 euros.
Ainsi, Madame [F] [G] [J] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20.015,78 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [X]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,99%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce,la situation financière de Madame [F] [G] [J] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.
Elle justifie de sa situation financière et du dépôt d'un dossier de surendettement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [F] [G] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [F] [G] [J], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte n°3004 01806 00000088939 57 souscrit par Madame [F] [G] [J] le 17 mars 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 112,40 euros, au titre de la convention de compte n°3004 01806 00000088939 57 souscrit par Madame [F] [G] [J] le 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présent décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Madame [F] [G] [J] le 11 décembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20.015,78 euros au titre du capital restant dû pour le prêt personnel n°3004 01303 00061644269 27 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE Madame [F] [G] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 50 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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