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TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01113


Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01113
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be06fd6da0419628db1f9

Texte de la décision

8,463 caractères

DOSSIER N° RG 25/01113 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFUT

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026


DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [F] [P] [U] née [J]
36 Mail Andrée Putman
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 26 septembre 2012, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [F] [J] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°01785 000510 15817 prévoyant notamment une « facilité de caisse » de 500 euros, au taux nominal annuel de 17,60%, remboursable dans un délai de 15 jours.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°01785000510817, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [F] [P] [U] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 6.057 euros avec intérêt au taux légal l'an courus et à courir à compter du 24 mai 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 26 janvier 2026, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 19 octobre 2024.

Le Tribunal a soulevé d’office l'éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois.

La SA SOCIETE GENERALE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [P] [U] née [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 30 juin 2023 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.

Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 13 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Il est constant qu'un découvert en compte persistant au delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.

Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE produit :
- un exemplaire de la la convention d'ouverture de compte du 26 septembre 2012 prévoyant une « facilité de caisse » d'un montant de 500 euros au taux nominal annuel de 17,60% signée par Madame [F] [P] [U] née [J] ;
- les relevés de compte retraçant les opérations enregistrées sur la période courant du 8 janvier 2020 au 8 janvier 2024;
- une lettre de mise en demeure en date du 2 novembre 2023 mettant en demeure Madame [F] [P] [U] née [J] de régulariser le solde débiteur de 5.432,36 euros.
En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE justifie suffisamment de la réalité de sa créance.

Madame [F] [P] [U] née [J] sera donc condamnée à verser la somme de 6.057 euros à la SA SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [F] [P] [U] née [J], qui succombe, devra supporter les dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA SOCIETE GENERALE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;

CONDAMNE Madame [F] [P] [U] née [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 6.057 euros au titre de la convention n° 01785000510817 souscrite par elle le 26 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 juin 2025 ;

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [P] [U] née [J] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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