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TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01437


Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01437
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be0a5d6da0419628db3c5

Texte de la décision

11,045 caractères

DOSSIER N° RG 25/01437 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIJE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 902025
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

Mme [C] [E]
110 boulevard d’Orléans
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 24 mars 2022, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Madame [C] [E] un appartement situé Appartement 36 – Étage 0 – COTONNIERES – 41 rue de la Fontaine à NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960), pour un loyer mensuel de 481,86 euros, outre une avance sur charges de 117,87 euros.

Un dépôt de garantie d'un montant de 462 euros a été versé lors de l'entrée dans les lieux.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 24 mars 2022.

Madame [C] [E] a quitté les lieux loués le 23 octobre 2024 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 15 novembre 2024.

Une conciliation a été menée le 12 février 2025 devant le conciliateur de justice, en vain.

Par assignation en date du 30 juin 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il :
- condamne Madame [C] [E] à lui payer la somme de 884,71 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ;
- condamne Madame [C] [E] à lui payer la somme de 3.598,67 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
- déboute Madame [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne Madame [C] [E] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SA QUEVILLY HABITAT fait valoir que Madame [C] [E] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Madame [C] [E] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.

A l’audience du 26 janvier 2026, la SA QUEVILLY HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée à personne, Madame [C] [E] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 30 novembre 2024, Madame [C] [E] demeurent redevable de la somme de 422,71 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 462 euros.

Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [E] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 422,71 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 462 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.

Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat.

S'agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l'inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502).

Selon les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Par ailleurs, cet article indique que l'état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d'huissier que s'il démontre qu'il n'a pas été possible d'établir l'état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l'état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute d'état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 1732 du même code précise qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 24 mars 2022, ainsi qu’un état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 15 novembre 2024.

Il est produit également un état des réparations signé par Madame [C] [E].

Or en l'état de ce qui est demandé, il n’apparaît pas suffisamment d'éléments pour chiffrer le préjudice de la SA QUEVILLY HABITAT en l'absence de pièces justificatives (devis, marchés, bordereau de prix), sur la réfection des murs et des plafonds ainsi que les menuiseries privatives et la réparation du brise vue sur garde corps, l'état des réparations n'étant pas suffisant.
Il ressort cependant un état de saleté du logement dont le nettoyage peut être évalué à 400 euros.

Madame [C] [E] sera donc condamnée à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 400 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les mesures accessoires

Madame [C] [E], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, Madame [C] [E] sera condamnée à verser à la SA QUEVILLY HABITAT une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [C] [E] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 422,71 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 462 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [E] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [C] [E] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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