TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01508
Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01508 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJCK
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INVEST CAPITAL LTD
The Hub
Suite E 101, Triq Sant’ Andrija San Gwann
SGN 1612 - MALTE
Représentant : SELARL HKH AVOCAT INTERBARREAUX ESSONNE LILLE, substituée par Maître LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [H]
1871 rue de la Commune
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [R] [H] un crédit accessoire à une vente d'un montant en capital de 11.700 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,26%, remboursable en 72 mensualités de 188,11 euros, hors assurance.
Le 2 février 2021, Monsieur [R] [H] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt, à savoir le véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK type A5 SPORTBACK 2,0 TDI 150 CLEAN DIESEL S LINE MULTITRONIC A -5P-2014/04.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [R] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2023, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD,indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon cession de créances, a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- à titre principal, condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 8.445,07 euros en principal au titre du prêt n°88169354349002 avec intérêts au taux contractuel de 4,26% l'an à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 8.445,07 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause,
- voir condamner Monsieur [R] [H] à restituer le véhicule financé, de marque AUDI, modèle A5 SPORTBACK, type A5 SPORT BACK 2.0 TDI 150 CLEAN DIESEL S LINE MULTITRONIC A-5P-2014/04, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- voir rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
- voir condamner Monsieur [R] [H] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- voir condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
A l'audience du 26 janvier 2026, la SARL INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la SARL INVESTCAPITAL LTD fait valoir que par acte de cession en date du 9 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé un portefeuille de créances comportant notamment le contrat de prêt souscrit par Monsieur [R] [H], la cession lui ayant été dénoncée le 19 juin 2024, de telle sorte qu'elle vient désormais aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Elle mentionne que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 5 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le véhicule fait l’objet d'une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d'un gage contractuel, de telle sorte qu'elle peut solliciter la condamnation de Monsieur [R] [H] à lui restituer le véhicule, objet du prêt.
Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SARL INVESTCAPITAL LTD a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société SARL INVESTCAPITAL LTD
En l'espèce, il est versé aux débats l'attestation de cession de créance entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL INVEST CAPITAL LTD en date du 9 février 2024 où il apparaît le numéro de compte 88169354349002 ainsi que le nom de [H] [R].
En conséquence, la société SARL INVEST CAPITAL LTD démontre sa qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 2 juillet 2023.
L'action en paiement de la société ayant été introduite le 28 juillet 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits . Ils doivent être exécutés de bonne foi , conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il en résulte que la restitution du véhicule en exécution d'une clause de réserve de propriété suppose la preuve de l'existence de la clause dans le contrat de vente ou dans un acte distinct stipulé entre le vendeur et l'acquéreur/emprunteur , une clause de subrogation dans un acte tripartite par laquelle l'emprunteur subroge le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété et enfin une quittance établie par le vendeur et mentionnant l'origine des fonds.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause « sûreté » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur. L’encadré en première page du contrat mentionne « sûreté exigées : réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur »..
L'attestation de livraison du 2 février 2021 ne mentionne cependant pas la subrogation .
Ainsi, les documents communiqués ne démontrent pas l'intervention du créancier vendeur à l'acte de prêt, et le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d'établir l'existence d'une subrogation au profit du prêteur.
Par conséquent, la demande de restitution du véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK type A5 SPORTBACK 2,0 TDI 150 CLEAN DIESEL S LINE MULTITRONIC A -5P-2014/04 sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, la SARL INVESTCAPITAL LTD, qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SARL INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la SARL INVESTCAPITAL LTD en sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°88169354349002 souscrit avec Monsieur [R] [H] ;
REJETTE la demande de la SARL INVESTCAPITAL LTD de restitution du véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK type A5 SPORTBACK 2,0 TDI 150 CLEAN DIESEL S LINE MULTITRONIC A -5P-2014/04 ;
DEBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INVESTCAPITAL LTD aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.