TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01523
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01523 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJI4
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. MONABANQ
61 avenue de Halley
Parc de la Haute Borne
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentant : Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Z] [G]
54 rue Jules Ferry
76360 BARENTIN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 22 janvier 2022, la SA MONABANQ a consenti à Monsieur [Z] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt numéro 14690 00001 57000442398.
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2022, la SA MONABANQ a consenti à Monsieur [Z] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 4.000 euros remboursable au taux nominal de 3,59% en 42 mensualités de 101,49 euros hors assurance.
Le 17 avril 2025, la SA MONABANQ a adressé à Monsieur [Z] [G] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 2.086,93 euros par lettre recommandée.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du crédit personnel n°28911001400796, la SA MONABANQ a aussi adressé à Monsieur [Z] [G], par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, une mise en demeure de régler l'impayé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la SA MONABANQ a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer :
- la somme de 2.098,81 euros arrêtée au 12 juin 2025, au titre du solde débiteur de la convention de compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu'à parfait règlement ;
- la somme de 3.175,63 euros arrêtée au 12 juin 2025 au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 3,59% par an sur la somme de 2.721,94 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte-courant et du contrat de prêt personne aux torts de l'emprunteur et en conséquence, condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer :
- la somme de 2.098,81 euros arrêtée au 12 juin 2025, au titre du solde débiteur de la convention de compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu'à parfait règlement ;
- la somme de 3.175,63 euros arrêtée au 12 juin 2025 au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 3,59% par an sur la somme de 2.721,94 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement ;
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SA MONABANQ fait valoir d'une part que le compte bancaire de Monsieur [Z] [G] a fonctionné de manière irrégulière et a été en position débiteur à compter du 29 septembre 2023 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 17 avril 2025.
D'autre part, elle mentionne que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, la première échéance impayée non régularisée datant du 6 octobre 2023, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 19 avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 26 janvier 2026, la SA MONABANQ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Il a également été mis dans les débats d’éventuelles déchéances du droit aux intérêts, dans le cadre du découvert en compte, pour l’absence d’information adressée à l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon signification pendant plus d’un mois ainsi que pour l’absence de proposition à l’emprunteur, sans délai d’un autre type d’opération de crédit dans le cas d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois.
La SA MONABANQ a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.
Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.
Par courriel en date du 27 janvier 2026, la SA MONABANQ, par l'intermédiaire de son conseil, indique se désister de sa demande en paiement au titre de la convention de compte courant pour la somme de 2.098,81 euros mais maintient sa demande en paiement au titre du crédit amortissable soit la somme de 3.175,63 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte courant numéro 14690 00001 57000442398
Il y a lieu de prendre acte du désistement, en cours de délibéré de la SA MONABANQ de sa demande en paiement au titre de la convention de compte courant numéro 14690 00001 57000442398.
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel numéo 28911001400796
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, la demande de la SA MONABANQ introduite le 14 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 octobre 2023, est recevable
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement et conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.196,93 euros a bien été envoyée le 17 avril 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
Or, la lettre de mise en demeure ne laissait aucun délai à l'emprunteur pour régulariser la situation. D'ailleurs, il y a lieu de constater que dès le 19 avril 2025, soit deux jours après, la banque a prononcé la déchéance du terme, ne permettant dès lors pas à Monsieur [Z] [G] de payer.
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « dans ce cas, le prêteur exigera immédiatement le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 1.659,48 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt en date du 12 juin 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA MONABANQ à hauteur de la somme de 2.340,52 euros au titre du capital restant dû (4.000 euros – 1.659,48 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] [G], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA MONABANQ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA MONABANQ de sa demande en paiement au titre de la convention de compte-courant numéoo 14690 00001 57000442398 ;
DECLARE la SA MONABANQ recevable en sa demande en paiement au titre du contrat de crédit personnel numéro 28911001400796 ;
PRONONCE la résolution du contrat prêt numéro 28911001400796 souscrit par Monsieur [Z] [G] le 7 juin 2022, au jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA MONABANQ la somme de 2.340,52 euros au titre du capital restant dû, au titre du prêt numéro 28911001400796, avec intérêts au taux légal à compter du14 août 2025 ;
DEBOUTE la SA MONABANQ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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