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TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01987


Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/01987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01987
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be0b9d6da0419628db481

Texte de la décision

16,063 caractères

DOSSIER N° RG 25/01987 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNBO

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026


DEMANDERESSE :

[F]
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Représentant : Maître Pascale BADINA de , avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [D] [C]
40 Rue Boiidieu
76650 PETIT COURONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT, filiale de la SOCIETE GENERALE, a consenti à Monsieur [D] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 35.000 euros remboursable au taux nominal de 6,65% en 60 mensualités de 687,28 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [D] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte du 1er juillet 2024, la société [F] a absorbé la société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion-absorption, de telle sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT a été dissoute sans liquidation.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA [F], venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- à titre principal, condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme principale de 36.085,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,65% sur la somme de 33.436,62 euros à compter de la signification des présentes ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence, condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme principale de 31.193,69 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 31.193,69 euros à compter du jugement à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme principale de 31.193,69 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 31.193,69 euros à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience du 26 janvier 2026, la SA [F], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la SA [F] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La SA [F] a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, la demande de la SA [F] introduite le 7 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 avril 2024, est recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.038,26 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 23 août 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception étant revenu pli avisé et non réclamé).

Cependant, il y a lieu de constater que la lettre de mise en demeure a été envoyée au 40 rue Boieldieu à PETIT COURONNE (76650), adresse différente que celle figurant au contrat de bail. Or l'organisme prêteur n'explique pas les raisons pour lesquelles la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été envoyée à une adresse différente, adresse pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

De sorte, que la SA [F] ne justifie pas de l'envoi régulier d'un courrier de mise en demeure.

Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du code de la consommation.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'avril 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 3.806,31 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (C.cass 1ère Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [F] à hauteur de la somme de 31.193,69 euros au titre du capital restant dû (35.000 euros – 3.806,31 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [D] [C], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA [F] recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du le 10 novembre 2023 de 35.000 euros accordé par la SA [F] à Monsieur [D] [C] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du le 10 novembre 2023 de 35.000 euros accordé par la SA [F] à Monsieur [D] [C] aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la SA [F] la somme de 31.193,69 euros au titre du capital restant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE la SA [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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