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TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/02247


Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/02247
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be0c2d6da0419628db4c3

Texte de la décision

23,280 caractères

DOSSIER N° RG 25/02247 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPRV

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentant : Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [K] [Z] épouse [G]
15 rue des Capucines
76410 ST AUBIN LES ELBEUF
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la SA COFIDIS, par l'intermédiaire du vendeur IPE, a consenti à Madame [K] [G] un crédit accessoire à des travaux de traitement des remontées capillaires d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,58%, remboursable en 120 mensualités de 151,12 euros, hors assurance.

Le 19 avril 2019, Madame [K] [G] a signé un procès-verbal de réception des travaux financés par le crédit et réalisés par l'entreprise SARL Isolation Performance Énergie pour le traitement des remontées capillaires.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [K] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [K] [Z] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
- à titre principal, condamner Madame [K] [Z] épouse [G] à lui payer la somme de 12.376,05 euros arrêtée au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,58% par an sur la somme de 12.376,05 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 4 avril 2019 aux torts de l'emprunteur et en conséquence, condamner Madame [K] [Z] épouse [G] à lui payer la somme de 12.376,05 euros arrêtée au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,58% par an sur la somme de 11.201,26 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [G] à régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 26 janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS précise que Madame [K] [Z] épouse [G] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 23 juin 2020 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, mais qui a été infirmé par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 octobre 2020. La SA COFIDIS mentionne alors que Madame [G] a déposé un deuxième dossier de surendettement, déclaré recevable le 20 juillet 2021, et qui a fait l'objet d'un plan conventionnel définitif le 28 février 2022 mis en application le 30 avril 2022. Aux termes de ce plan, il a été réaménagé la créance de la SA COFIDIS par le règlement de 24 mensualités de 38,19 euros.

Elle indique que Madame [G] a cessé de payer les échéance contractuelles de telle sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 avril 2025 et que la déchéance du terme a été prononcée le 20 août 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La SA COFIDIS a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.

En l'espèce, la demande de la SA COFIDIS introduite le 25 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé, après la décision de la commission imposant les mesures de surendettement, remonte au 6 décembre 2024, est recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement et conséquences de la défaillance dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.222,18 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 11 juillet 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15 juillet 2025).

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 août 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur l'absence de production d'une FIPEN signée de l'emprunteur

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l'emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l'intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [B] [R], Mme [C] [E] épouse [F] et M. [P] [F]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
- et, d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA COFIDIS ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (C.Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).

En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels.

Sur l’absence de bordereau de rétractation

L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L'article R.312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ.21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civ.,7 juin 2023, pourvoir n°22-15;552, publié).

Il résulte alors de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).

En l'espèce, la SA COFIDIS qui soutient avoir fourni une offre préalable régulière c’est-à-dire comportant un bordereau de rétractation, doit donc démontrer l’existence de ce bordereau et sa validité.

Or, la SA COFIDIS se contente de produire aux débats son propre exemplaire d’offre sur lequel ne figure son bordereau détachable de rétractation mais pas sur celui de l'emprunteur.

Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 29 octobre 2025, la créance de la SA COFIDIS s'établit comme suit :
capital emprunté................................................................................... 15.000 euros ;
Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 6.054,03 euros ;
TOTAL................................................................................................... 8.945,97 euros.
Ainsi, Madame [K] [G] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.945,97 euros.

Déchue de son droit aux intérêts, la SA COFIDIS ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [H]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,58%.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majorés de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [G], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Madame [K] [Z] épouse [G] le 4 avril 2019, à compter de cette date ;

CONDAMNE Madame [K] [Z] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.945,97 euros au titre du capital restant dû ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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