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TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/02280


Vérifier : TJ 76540, 27 mars 2026, RG 25/02280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/02280
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be0d2d6da0419628db551

Texte de la décision

10,746 caractères

DOSSIER N° RG 25/02280 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NP3R

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
Représentant : SCP THEMES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [P] [V]
241 route de Darnetal
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 14 juin 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [P] [V] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°11425 00900 04204221587 prévoyant notamment une autorisation de découvert de 100 euros, au taux nominal annuel de 18,24%.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a, par lettre du 10 août 2023, mis en demeure Monsieur [P] [V] de régler sa dette, sous peine de voir prononcer la clôture du compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la société MCS ET ASSOCIES, indiquant venir aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en vertu d'un contrat cadre de cession de créances en date du 18 mai 2018 et d'un bordereau de cession en date du 17 octobre 2023, a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 6.595,02 euros, arrêtée au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 26 janvier 2026, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la société MCS ET ASSOCIES fait valoir que le compte bancaire est devenu irrémédiablement débiteur à compter du 4 juillet 2023 et que malgré des mises en demeure envoyées dès le 25 août 2023, aucun règlement n'a été effectué.

Le Tribunal a soulevé d’office l'éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de production de la convention de compte initiale ou des mentions obligatoires en cas de dépassement autorisé, de l'absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du 18,24 débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois.

La société MCS ET ASSOCIES a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 janvier 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.»

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».

En l'espèce, il est versé aux débats la convention cadre de cession de créances entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la SAS DSO CAPITAL ainsi que le traité de fusion par voie d'absorption de la société DSO CAPITAL par la société MSC ET ASSOCIES en date du 18 novembre 2019. Il est produit aussi le bordereau de créances du 17 octobre 2023 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la société MCS ET ASSOCIES où il apparait le numéro de créance 04204221587 et le nom de [V].

En conséquence, la société MCS ET ASSOCIES démontre sa qualité à agir.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.

L'autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l'emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229).

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 4 juillet 2023 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.

Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 2 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Il est constant qu'un découvert en compte persistant au delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un 18,24 égal à celui du prêt.
En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.

Au soutien de ses demandes, la société MCS ET ASSOCIES produit :
- un exemplaire de la la convention d'ouverture de compte du 14 juin 2023 prévoyant une autorisation de découvert d'un montant de 100 euros au taux nominal annuel de 18,24% signée électroniquement par Monsieur [P] [V] ;
- les relevés de compte retraçant les opérations enregistrées sur la période courant du 14 juin 2023 au 20 septembre 2023 ;
- une lettre de mise en demeure en date du 10 août 2023 mettant en demeure Monsieur [P] [V] de régulariser le solde débiteur de 5.829,95 euros.

En l'espèce, la société MCS ET ASSOCIES justifie suffisamment de la réalité de sa créance.

Monsieur [P] [V] sera donc condamné à verser la somme de 6.113 euros à la société MCS ET ASSOCIES, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [P] [V], qui succombe, devra supporter les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la société MCS ET ASSOCIES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la société MCS ET ASSOCIES recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 6.113 euros au titre de la convention n°11425 00900 04204221587 souscrite par Monsieur [P] [V] le 14 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juillet 2025 ;

DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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