TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00639
Vérifier : TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 26/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00639 - N° Portalis DB2W-W-B7K-N2QC
[E] et [U] [B], es-qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G], né le 28/07/2022 (ss 1220776451442)
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
- M. Et Mme [B] [U]
- Me LEROUX Marie
- MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Epoux [E] et [U] [B], es-qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G], né le 28/07/2022
21 rue Pierre Brossolette
76770 MALAUNAY
représentés par Maître Marie LEROUX, substitué par Maître François JEGU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [O] [S], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente
assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M [U] [B] et Mme [E] [B] es qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [B], né le 28 juillet 2022 à MONT ST AIGNAN (4 ans), ont déposé un formulaire de demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (ci après la MDPH) le 20 mars 2025.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, lors de sa séance du 30 juin 2025, accordé les demandes relatives aux prestations suivantes :
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 2 du 1er avril 2025 au 31 décembre 2029,
- la carte mobilité inclusion mention invalidité du 30 juin 2025 au 31 décembre 2029,
- Une orientation SESSAD du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029,
- L’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 1er septembre 2025 au 31 août 2028.
Le 26 août 2025, M et Mme [B] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation des modalités fixées dans les décisions relatives à l’AESH mutualisé et à l’AEEH et son complément.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2026, Monsieur et Madame [B] ont saisi au fond le pole social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet de leur demande de complément 6 de l’AEEH (ou 4 à titre subsidiaire) et de rejet de la demande d’AESH individuel, recours enregistré sous le numéro de RG 26/00315.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2026, M et Mme [B] ont assigné en référé la MDPH de Seine-Maritime aux fins de :
- les déclarer recevables et biens fondées,
- Enjoindre à la MDPH d’affecter à l’enfant [G] [B] l’accompagnement d’un AESH à titre individuel sur le temps scolaire, sous 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la MDPH à leur verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ce dossier a initialement été appelé aux référés civils à l’audience du 4 juin puis renvoyé pour compétence à l’audience du pole social du 30 juin.
A l’audience du 30 juin 2026, les consorts [B], assistés de leur conseil, ne maintiennent pas leurs demandes initiales et demandent au tribunal de constater que leurs droits ont été contentés en raison de la décision de la CDAPH intervenue le 18 mai 2026. En revanche ils maintiennent leur demande de condamnation de la MDPH de la Seine Maritime à leur verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La MDPH de SEINE MARITIME, dûment représentée, soutient ses conclusions et demande au tribunal de constater que la demande est devenue sans objet et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Elle fait valoir qu’en séance du 18 mai 2026, la CDAPH a fait évoluer ses décisions en accordant pour [G]:
- Un AESH individualisé du 1er septembre 2025 au 31 août 2028
- Un complément 4 de l’AEEH du 1er avril 2025 au 31 août 2027
- Un complément 3 du 1er septembre 2027 au 31 août 2028.
La MDPH s’en rapporte sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AESH à titre individuel avec astreinte
Dans sa décision du 18 mai 2026, notifiée le 19 mai 2026, la CDAPH a attribué à [G] un AESH individualisé du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, aux termes de la motivation suivante “LA CDAPH a reconnu que la scolarisation de votre enfant nécessite l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu.
Durant le temps d’aide attribué, cette personne accompagnera votre enfant sur les activités précisées dans la présente notification ou dans le projet personnalisé de scolarisation
Scolarisation temps partiel
Sans pause méridienne
Il pourrait être bénéfique pour [G] d’augmenter progressivement le temps de scolarisation tout en respectant son rythme d’évolution. Concernant le temps méridien, vous pouvez vous rapprocher de l’école.
Détail concernant l’accompagnant des élèves en situation de handicap individuel
Les prestations qui seront prises en charge sont les suivantes :
- Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissages,
- Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne,
- Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle
Le temps d’accompagnement qui est attribué à votre enfant est le suivant : 100%”.
Le conseil de M. et Mme [B] demandent au tribunal de prendre acte que ses droits ont été contentés.
La décision de la CDAPH correspondant à la demande formulée par M. et Mme [B], le litige est désormais sans objet.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le 26 août 2025 M. et Mme [B] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation des modalités fixées dans les décisions relatives à l’AESH mutualisé.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2026, Monsieur et Madame [B] ont saisi au fond le pole social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision implicite de rejet de leur demande de complément 6 de l’AEEH (ou 4 à titre subsidiaire) et de rejet de la demande d’AESH individuel, recours enregistré sous le numéro de RG 26/00315.
Ils ont engagé par la suite la présente procédure en référé le 23 avril 2026 s’agissant de la demande d’AESH individualisé dans la perspective de la rentrée scolaire.
L’examen de leur RAPO est intervenu le 18 mai 2026 soit postérieurement à leur action en référé.
La CDAPH ayant finalement fait droit aux prétentions des consorts [B], elle devra être considérée comme partie perdante.
Force est de relever que la décision de la CDAPH a été rendue postérieurement à l’assignation en référé, alors que le recours préalable obligatoire datait du mois d’août 2025. Il conviendra de condamner la MDPH de la Seine Maritime à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par décision du 18 mai 2026, la CDAPH a accordé à M. et Mme [B] [U] et [E] un AESH individualisé du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 pour leur enfant [G] [B], né le 28 juillet 2022 à MONT ST AIGNAN,
CONSTATE que le litige est désormais dépourvu d’objet,
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime à verser à M. et Mme [B] [U] et [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime aux dépens de l’instance.
La greffière Le juge des référés
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.