TJ 76540, 23 juill. 2026, RG 25/00530
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 23 JUILLET 2026
AL/SL
N° RG 25/00530 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEYE
88E Demande en paiement de prestations
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S] [W]
Madame [B] [W]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant 35, rue des Cerisiers - 76160 DARNETAL
Madame [B] [W], demeurant 35, rue des Cerisiers - 76160 DARNETAL
représentés par Maître Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 24
DEFENDERESSE
CAF DE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux - CS 86017 - 76017 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, substitué par Maître Marion MARECHAL, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 26
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l’an deux mil vingt six, le vingt trois Juillet
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 30 Juin 2026 :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2025, M. [S] et Mme [B] [W] ont saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF confirmant le refus de versement par la CAF de Seine Maritime du complément 3 de l’AEEH pour leur enfant mineur [H].
A la suite d’un réexamen du dossier par la CAF et par décision du 7 mai 2026, un rappel de complément 3 de l’AEEH pour la période de janvier 2024 à février 2025 a finalement été versé aux consorts [W] pour un montant de 5951.10 euros.
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
A l'audience de mise en état du 30 mai 2026, M. et Mme [W], représentés par leur conseil, ont demandé au président de la formation de jugement de constater la régularisation de la situation et ont maintenu leur demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros en s’opposant à l’exception de procédure soulevée par la CAF.
Par conclusions du 9 juin 2026, la CAF de Seine Maritime demande au président de la formation de jugement de :
- juger nulle la requête de M. et Mme [W] pour défaut du respect du formalisme,
- débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en raison du défaut d’objet,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à verser à la CAF de SEINE MARITIME la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité
La CAF soulève le fait que la requête ne contient pas les dates de naissance, lieux de naissance et profession des demandeurs.
Elle relève que cela lui cause grief dès lors que l’absence de la mention de la profession ne lui permet pas de vérifier que les revenus professionnels de M. [W] coïncident avec sa profession.
Le conseil des demandeurs fait valoir que l’omission relevée par la CAF a été régularisée et que la CAF ne justifie pas d’un grief.
Sur ce,
L’article 54 du code de procédure civile dispose que “ La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
“ A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative”.
L’article 114 du code de procédure civile précise que “ Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
L’article 115 du code de procédure civile précise encore que “ La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief”.
En l’espèce, il est exact que la requête initiale ne comportait ni la date et lieux de naissance ni la profession des demandeurs contrevenant ainsi aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
Toutefois la situation a été régularisée par des conclusions du 24 juin 2026 contenant les informations manquantes.
Surtout, la CAF ne justifie ni de l’existence ni de la persistance d’un grief dès lors que la CAF ne démontre pas en quoi elle aurait eu besoin de vérifier que les revenus de M. [W] étaient en accord avec sa profession compte tenu de l’objet du litige (le versement du complément 3) et qu’en tout état de cause, le dossier a manifestement pu être régularisé sans ces informations.
Par conséquent l’exception de nullité de la requête présentée par la CAF de Seine Maritime sera rejetée.
Sur la régularisation intervenue
Il convient de constater que depuis la saisine du pole social du tribunal judiciaire, la CAF a effectué une régularisation en versant à M. et Mme [W] un rappel de complément 3 de l’AEEH pour la période de janvier 2024 à février 2025 pour un montant de 5951.10 euros.
Les parties conviennent que le recours engagé par M. et Mme [W] est désormais sans objet et il conviendra d’en prendre acte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
La CAF ayant reconnu le bien fondé des prétentions des consorts [W] en leur versant une régularisation de complément 3, elle devra être considérée comme la partie perdante et supportera les dépens.
De ce fait, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision de régularisation est intervenue le 7 mai 2026 soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire intervenue le 5 juin 2025.
La décision de refus d’attribution est datée du 28 janvier 2025. Toutefois il apparait que le réexamen de la situation est basée sur une information technique publiée le 5 décembre 2024 (soit antérieurement à la décision initiale) mais qui, selon le courrier du 7 mai 2026, n’avait pas été portée à la connaissance de la CAF “ au moment du traitement initial du dossier, en raison des délais de diffusion interne”.
C’est donc bien le recours judiciaire qui a permis un réexamen du dossier, non pas sur la base d’éléments nouveaux, mais sur la base d’une information technique pourtant antérieure.
Par conséquent, la CAF de Seine Maritime sera condamnée à verser à M. et Mme [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par la CAF de Seine Maritime,
CONSTATE que la CAF de Seine Maritime a régularisé la situation en réglant à Monsieur [S] et Madame [B] [W] un rappel de complément 3 de l’AEEH pour la période de janvier 2024 à février 2025 pour un montant de 5951.10 euros de sorte que le recours est désormais dépourvu d’objet,
DEBOUTE la CAF de Seine Maritime de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF de Seine Maritime à payer Monsieur [S] et Madame [B] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF de Seine Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière La Juge de la mise en état
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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