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TJ 76540, 29 juill. 2026, RG 24/00183


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Date
29/07/2026
Numéro
24/00183
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be0f9d6da0419628db6ab

Texte de la décision

22,645 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 29 juillet 2026

MINUTE N° : AMP/LA

N° RG 24/00183 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MIK5 (joint avec 24/617)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

AFFAIRE :
Madame [H] [Y] épouse [I]
Monsieur [U] [I]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. ROMEU CONSTRUCTION
Appel en cause
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

DEMANDEURS

Madame [H] [Y] épouse [I]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [I]
né le 02 Novembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentés par la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 111
Plaidant par Maître BECHE Avocat

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

la S.A.S. ROMEU CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]

représentées par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Plaidant par Maître MARECHAL Avocat

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
Plaidant par Maître MAUREY Avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2026

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge

GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge

JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

*
* * *
*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 20 avril 2015, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont confié à la SAS ROMEU CONSTRUCTION la réalisation de travaux de construction de deux murs dont un mur de soutènement de la terrasse.

Les travaux ont été réalisés en septembre et octobre 2015 et intégralement payés.

Se plaignant de fissures sur le mur de soutènement, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont, par actes en date des 1er et 2 février 2023, assigné la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, devant le juge des référés aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge des référés a désigné M. [G] [D] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 19 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont assigné la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation.

Par acte en date du 12 février 2024, la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES ont assigné la SMABTP en garantie.

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 20224.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] demandent au tribunal de :
-constater l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS ROMEU CONSTRUCTION ;
-prendra acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le partage des responsabilités entre la MAAF ASSURANCES et la SMABTP ;
-condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES et la SMABTP, chacune pour ce qui lui appartiendra, à leur verser les sommes de :
-26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
-17.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi;
-condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES et la SMABTP à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION ainsi que la MAAF ASSURANCES et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les demandeurs soutiennent que le mur de soutènement est constitutif d'un ouvrage et est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité. Ils considèrent ainsi que la responsabilité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION est engagée de plein droit.

Les époux [I] indiquent avoir subi un préjudice financier tenant à la perte de la valeur immobilière de leur bien occasionnée par les désordres.

Ils affirment également avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu profiter pleinement de leur terrasse, le mur de soutènement menaçant de s’effondrer.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAAF ASSURANCES et la SAS ROMEU CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
A titre principal,
-débouter les consorts [I] de l’ensemble de leur demande dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
-réduire le montant des dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice financier allégué par M. et Mme [I] à de plus justes proportions ;
-réduire le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [I] à de plus justes proportions ;
-ordonner un taux de perte de chance fixé à 80 % sur le montant du préjudice financier allégué au titre de la perte de chance de vendre son bien immobilier à meilleur prix ;
En tout état de cause,
-rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme [I] à l’encontre de la société MAAF ;
-condamner la société SMABTP à les relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [I] ;
-déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la MAAF une somme correspondante à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 425 euros et un maximum de 3 810 euros au titre de la franchise contractuelle opposable à l’assurée au titre des dommages immatériels ;
-condamner la SMABTP à leurs verser la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

La MAAF ASSURANCES et la SAS ROMEU CONSTRUCTION ne contestent pas l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS ROMEU CONSTRUCTION.

Elles ajoutent que les époux [I] ne justifient pas du préjudice financier allégué et ne démontrent pas que leur immeuble aurait été vendu à un prix supérieur si les travaux de reprise avaient été réalisés. A titre subsidiaire, elles considèrent que la différence de prix ne devrait correspondre qu’au montant des travaux. Elles ajoutent que ce préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de réaliser une vente à un meilleur prix dans l’hypothèse où les travaux réparatoires auraient été réalisés.

S’agissant de préjudice de jouissance, les défenderesses font valoir que la demande n’est pas justifiée. Elles soutiennent également que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils jouissaient constamment de leur terrasse.

En tout état de cause, sur le fondement de l’article L124-5 du code des assurances, la MAAF ASSURANCES et la SAS ROMEU CONSTRUCTION affirment que les dommages immatériels relèvent des garanties facultatives de sorte que c’est l’assureur, au jour de la réclamation, qui doit couvrir ces dommages. Elles précisent que la SAS ROMEU CONSTRUCTION est assurée depuis le 1er janvier 2020 auprès de la SMABTP et que la réclamation date du 3 janvier 2024 de sorte que c’est la SMABTP qui doit voir mobiliser sa garantie dommages immatériels.

Au surplus, la MAAF ASSURANCES indique qu’elle ne couvre que les préjudices pécuniaires de sorte que le préjudice de jouissance n’est pas garanti

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal :
-débouter la MAAF ASSURANCES et la société ROMEU CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
-débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
-rejeter les demandes financières formées par les époux [I] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire :
-réduire à de plus justes proportions les demandes financières formées par les époux [I] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice de jouissance ;
-fixer à la somme de 13.000 euros la perte de chance au titre du préjudice financier ;
En tout état de cause :
-dire et juger qu’en sa qualité d’assureur de la société ROMEU CONSTRUCTION, elle ne sera tenue que dans les limites de ses garanties et en particulier de la franchise d’assurance et du plafond de garantie contractuels qu’elle est en droit d’opposer s’agissant de garanties facultatives ;
-débouter les époux [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la MAAF ASSURANCES à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

La SMABTP reproche aux demandeurs de ne pas produire l’acte de vente permettant de vérifier si une clause a été insérée pour leur permettre de conserver une possibilité d’action au titre de la garantie décennale.

Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la SMABTP soutient que la perte de valeur du bien immobilier des époux [I], si elle est avérée, et le préjudice de jouissance, sont dus à la défaillance de la MAAF dans la gestion du litige puisqu’elle n’a formulé qu’une seule offre d’indemnisation insuffisante.

Elle ajoute que le préjudice financier n’est pas un préjudice immatériel consécutif mais constitue une alternative aux travaux de reprise de sorte que la MAAF doit en supporter le coût.

La SMABTP fait valoir que le préjudice financier sollicité s’analyse en une perte de chance de réaliser la vente à de meilleurs conditions financières si les travaux avaient été réalisés et ne peut excéder 13 000 euros.

S’agissant du préjudice de jouissance, la défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré que la terrasse était inutilisable ; que les demandeurs n’apportent aucun justificatif quant aux sommes réclamées et qu’ils ne peuvent soutenir avoir été privés de leur terrasse durant les mois d’hiver.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2026.

***

MOTIVATION

I- Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [I]

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol,
qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Sur l’origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur de soutènement comporte les désordres suivants :
« -une importante déstructuration du mur en retour existant, côté Ouest
-une désolidarisation présentant un écartement à la liaison du mur existant avec la joue Ouest du mur neuf,
-des microfissures en escalier affectant la face Sud du mur de soutènement, principalement marquées sur son extrémité Est,
-une microfissure horizontale disposée à 85 centimètres environ au-dessus du sol, sur l’extrémité Est du mur Sud avec un retour sur la joue Est,
-un écartement du couronnement du mur dans l’angle Sud-Est ».

La matérialité du désordre relatif au mur de soutènement est donc établie.

Il n’est pas contesté que les désordres sont postérieurs à la réception.

Par ailleurs, l’expert précise que « le mur n’est pas stable, la solidité est compromise, il est impropre à sa destination ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre affectant le mur de soutènement est de nature décennale.

Sur la responsabilité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité de la SAS ROMEU CONSTRUCTION qui a construit le mur de soutènement.

Ainsi, la SAS ROMEU CONSTRUCTION est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers les demandeurs, du désordre relatif au mur de soutènement.

Sur les préjudices

Sur le préjudice financier

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] ont vendu leur bien le 18 septembre 2023 au prix de 249 000 euros net vendeur. L’acte de vente précise qu’une procédure est en cours, que les vendeurs se chargeront de terminer la procédure judiciaire à leur bénéfice et que le prix négocié tient compte du désordre.

Les demandeurs produisent également une attestation d’agent immobilier selon lequel les négociations ont porté uniquement sur le sujet du mur.

Il résulte de ces éléments que les époux [I] ont vendu leur bien à un prix moindre que celui auquel ils auraient pu le vendre si le mur de soutènement n’avait pas présenté de désordres.

L’agent immobilier indique que, sans le désordre affectant le mur, le bien était estimé au prix de 275 000 euros net vendeur de sorte que les époux [I] se prévalent d’une moins-value de 26 000 euros. Toutefois, aucune autre estimation n’est produite et il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise s’élève à 21 717,20 euros HT soit 23 888,92 euros TTC de sorte que la moins-value doit être limitée à cette somme. En outre, rien ne permet d’affirmer avec certitude que les époux [I] auraient trouvé des acquéreurs si le prix avait été fixé à 272 888,92 euros en l’absence de désordre. Le préjudice ne peut donc consister qu’en une perte de chance de vendre à meilleur prix qu’il convient d’évaluer à 90%.

Les époux [I] sont donc bien fondés à solliciter la somme de 21 500,03 euros au titre de leur préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise que la solidité du mur de soutènement est compromise, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des autres pièces versées aux débats que cela rendrait la terrasse inutilisable.

La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée.

Sur la garantie des assureurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

L’article L124-5 du code des assurances prévoit que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur de la SAS ROMEU CONSTRUCTION du 1er février 2014 au 1er janvier 2017 et que, depuis le 1er janvier 2019, la SAS ROMEU CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP.

Il ressort des conditions spéciales de la MAAF et des conditions générales de la SMABTP produites aux débats que la garantie facultative pour les dommages immatériels est souscrite en base réclamation tandis que la garantie décennale soumise à l’obligation d’assurance s’applique aux opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier se situe pendant la période de validité du contrat.

Le préjudice financier lié à la moins-value constitue une alternative aux travaux de reprise. Il en résulte qu’il relève de la garantie décennale soumise à l’obligation d’assurance. Les travaux ayant commencé en septembre 2015, les époux [I] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe contre la SA MAAF ASSURANCES, mais non à l’encontre de la SMABTP.

Pour les mêmes raisons, la demande en garantie formée par la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SMABTP sera rejetée.

***

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux époux [I] la somme de de 21 500,03 euros.

Si la SA MAAF ASSURANCES se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,

II- Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à M. et Mme [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.

Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande formée par M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes formées par M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] à l’encontre de la SMABTP ;

CONDAMNE la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] la somme de 21 500,03 euros ;

DIT que la franchise et les plafonds de garantie de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas opposables à M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I];

REJETTE la demande en garantie formée par la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SMABTP ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE la SAS ROMEU CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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